Or tous ces arguments sont nouveaux, en ce sens qu'ils n'avaient pas déjà été formulés de manière claire, sous la forme de griefs motivés, dans la requête. En outre, l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 septembre 2013 n'impose pas à la Cour constitutionnelle de traiter ces arguments, qui sont postérieurs à cet arrêt de renvoi. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière. 11. Enfin, dans leurs observations du 30 avril 2014, les requérantes font valoir que toutes les écritures déposées par le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) devraient être écartées, car ce département n'est pas l'auteur de l'arrêté socio-hôtelier attaqué.