Ce critère est tout à fait défendable; en d'autres termes, cette façon de calculer ou de pondérer les coûts d'entretien ne résulte pas d'une erreur et on ne voit pas quelle règle du droit supérieur aurait été violée à ce propos. Au demeurant, dans le mémoire complémentaire des requérantes du 15 octobre 2012, les critiques concernant la "pondération spécifique Housekeeping" ne sont pas motivées, sinon par un renvoi aux pièces 26, 27 et 28 de leur bordereau II. Or ces trois lettres sont des oppositions du 10 octobre 2012 au "forfait SOHO 2013", postérieures à l'adoption de l'arrêté attaqué, qui ne se rapportent donc pas directement à l'établissement du tarif socio-hôtelier pour 2012. c)