3.1.4, du mémoire complémentaire des requérantes du 15 octobre 2012. Si l'on fait abstraction des considérations générales ou vagues sur le caractère défavorable des calculs, on peut retenir que les requérantes critiquent la "pondération spécifique Housekeeping", qui n'aurait pas été appliquée de la même manière aux trois établissements concernés.