Il convient encore de rappeler que dans son arrêt du 18 mars 2013 (consid. 2), la Cour de céans a considéré que le droit à des débats publics selon l'art. 6 CEDH ne peut en principe pas être invoqué dans une procédure juridictionnelle visant au contrôle abstrait de la conformité au droit supérieur d'une règle de droit, au moment de l'adoption de cette règle. Dans le cas particulier, il se justifie de statuer sans audience publique car, comme cela sera exposé plus bas (consid. 9), l'audition de témoins ou l'administration d'autres preuves en audience n'apparaissent pas nécessaires. 4.