Quoi qu'il en soit, les requérantes n'ont pas, dans ce contexte, invoqué l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101): plus précisément, elles n'ont pas formulé de manière claire et indiscutable une demande tendant à ce que la cause soit entendue publiquement, en vertu de la garantie de l'art. 6 § 1 CEDH. Or le droit à une audience publique, lorsque cette mesure n'est pas nécessaire pour l'administration des preuves, est soumis à une telle exigence (cf. ATF 136 I 279 consid. 1, ATF 122 V 47). Il convient encore de rappeler que dans son arrêt du 18 mars 2013 (consid.