30 al. 3 Cst. (consid. 2). Cela étant, en persistant à demander des débats publics, les requérantes présentent une requête relative à l'administration des preuves (audience pour l'interrogatoire des parties, l'audition de témoins, notamment). Il incombe alors à la Cour d'examiner si les preuves offertes sont nécessaires et elle peut, par une appréciation anticipée de celles-ci, mettre fin à l'instruction sans organiser d'audience. Quoi qu'il en soit, les requérantes n'ont pas, dans ce contexte, invoqué l'art.