tous les nouveaux griefs des requérantes, dans leurs écritures postérieures à la requête – notamment dans les déterminations déposées après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral -, sont donc irrecevables et n'ont en principe pas à être examinés. Il y a lieu de rappeler le principe du droit fédéral qui veut qu'après un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la juridiction cantonale ne soit libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi (cf. ATF 135 III 334). 3. Les requérantes requièrent l'audition de différents témoins – le président de la Fédération patronale des EMS vaudois (FEDEREMS) et d'autres personnes, non désignées