En vertu de la loi, les exigences en matière de motivation sont donc élevées, le principe d'allégation devant être appliqué rigoureusement (cf. Pierre-Yves Bosshard, La Cour constitutionnelle vaudoise, RDAF 2008 I p. 16). Il découle de cette réglementation, dans le cas particulier, que la Cour constitutionnelle ne peut se prononcer que sur les griefs énoncés de manière précise dans la requête du 28 juin 2012; tous les nouveaux griefs des requérantes, dans leurs écritures postérieures à la requête – notamment dans les déterminations déposées après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral -, sont donc irrecevables et n'ont en principe pas à être examinés.