8 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; RSV 173.32) exige que la requête soit d'emblée motivée, le requérant devant préciser en quoi consiste la violation invoquée d'une règle de droit de rang supérieur. En outre, conformément à l'art. 13 LJC, la Cour constitutionnelle limite en principe son examen aux griefs invoqués par le requérant. En vertu de la loi, les exigences en matière de motivation sont donc élevées, le principe d'allégation devant être appliqué rigoureusement (cf. Pierre-Yves Bosshard, La Cour constitutionnelle vaudoise, RDAF 2008