Les recourantes, qui affirment au demeurant ne pas contester le principe même de cette méthode, n'établissent pas en quoi ledit système de calcul cantonal, à l'origine de la tarification déficitaire dont elles se plaignent, serait arbitraire ni en quoi il violerait le droit d'une autre manière; les griefs invoqués ne sauraient dès lors ébranler la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral au sujet de la méthode SOHO et doivent par conséquent être écartés.