Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a retenu la Cour constitutionnelle cantonale, le Tableau fixant les prix journaliers socio-hôteliers pour l'ensemble des établissements reconnus d'intérêt public et leurs pensionnaires, en tant qu'il forme une partie intégrante de l'Arrêté, dont la nature d'acte normatif est évident, devait et doit être lui-même assimilé à un tel texte. Par conséquent, en déclarant irrecevable la partie de la requête des EMS intéressés portant sur la fixation du prix journalier des prestations socio-hôtelières au motif que le Tableau figurant dans l'Arrêté revêtait un caractère décisionnel, tout en refusant de transmettre la cause relative à cette "décision" à la Cour