En effet, il n'est pas litigieux ni contestable que l'Arrêté contient en tant que tel des dispositions générales et abstraites. Dès lors que le Tableau y est annexé et constitue une partie intégrante de cet acte normatif, et dans la mesure où la Cour constitutionnelle cantonale a estimé que la procédure administrative cantonale autonome faisait en l'espèce obstacle à une scission de la cause et à la transmission de l'examen du Tableau à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, il convient, en vertu de la théorie de l'apparence mentionnée plus haut (consid. 3.4.5 supra), qui découle du principe de la sécurité juridique [