RS 832.10]) s'explique par la circonstance qu'ils "concernent des décisions dont le caractère même de décision est incertain" (FF 2001 4000, p. 4188 s. ch. 4.3.2.1; […]), de sorte qu'une précision s'impose quant à la façon de les contester. En revanche, les actes cantonaux qui fixent des tarifs en application du droit public cantonal sont en principe assimilés à des actes normatifs pouvant ainsi être soumis à un contrôle abstrait des normes […].