La portée de l'annulation partielle est résumée au consid. 6.1 de l'arrêt précité: "L'arrêt de la Cour constitutionnelle cantonale du 18 mars 2013 sera partiellement annulé, dans la mesure où il a refusé d'entrer en matière sur les griefs relatifs à la fixation des tarifs journaliers socio-hôteliers que l'Arrêté querellé du 23 mai 2012 applique aux recourantes pour l'année 2012. La cause sera partant renvoyée à la Cour constitutionnelle cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. art. 107 al. 2 LTF). L'Arrêté querellé ne sera pour sa part pas annulé, étant donné que son sort dépendra de l'issue de la procédure de renvoi devant les juges constitutionnels cantonaux."