Article 12, Frais journaliers des établissements Les frais journaliers des établissements sont déterminés à l'aide d'une méthode fondée sur un standard de base socio-hôtelier au sens des art. 26 LAPRAMS et 4 al. 1bis let. a LPFES. Ils comprennent également une participation aux charges d'entretien immobilier et aux charges mobilières au sens de l'art. 26f LPFES ainsi que la participation des établissements à divers Fonds spéciaux, définis à l'art. 28, et qui font l'objet de la rétrocession prévue à l'art. 13. Article 14, Prix journaliers facturés aux résidents 1 Les prix journaliers facturés aux résidents correspondent à l'ensemble des frais mentionnés à l'art.