{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-23", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0009_2014-06-23.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=170080&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=26&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "a839e2b7208351aaceef8d1e504c155b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 23.06.2014 CCST.2013.0009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | Rejet par la Cour constitutionnelle d'une requête formée par trois exploitants d'EMS contre l'arrêté fixant les tarifs socio-hôteliers pour 2012 - cet arrêt intervenant après un premier arrêt de la Cour constitutionnelle et un arrêt du Tribunal fédéral, renvoyant la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision sur les critiques des requérantes visant non pas le système de tarification (méthode SOHO) mais la fixation des prix journaliers individuels pour les résidents de leurs établissements. \r\rDevant la Cour constitutionnelle, le principe d'allégation doit être appliqué rigoureusement (art. 8 LJC - consid. 2). \r\rLes griefs des requérantes, à propos de certains éléments concrets déterminants pour fixer le tarif (taux de charges sociales pour le personnel de l'établissement, \"pondération spécifique Housekeeping\", etc.) sont mal fondés ou insuffisamment motivés dans la requête  (consid.  4 à 9)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:55", "Checksum": "f0cc26e61db3de334003e6795c511742", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 23.06.2014 CCST.2013.0009\nRegeste:\nLES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | Rejet par la Cour constitutionnelle d'une requête formée par trois exploitants d'EMS contre l'arrêté fixant les tarifs socio-hôteliers pour 2012 - cet arrêt intervenant après un premier arrêt de la Cour constitutionnelle et un arrêt du Tribunal fédéral, renvoyant la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision sur les critiques des requérantes visant non pas le système de tarification (méthode SOHO) mais la fixation des prix journaliers individuels pour les résidents de leurs établissements. \r\rDevant la Cour constitutionnelle, le principe d'allégation doit être appliqué rigoureusement (art. 8 LJC - consid. 2). \r\rLes griefs des requérantes, à propos de certains éléments concrets déterminants pour fixer le tarif (taux de charges sociales pour le personnel de l'établissement, \"pondération spécifique Housekeeping\", etc.) sont mal fondés ou insuffisamment motivés dans la requête  (consid.  4 à 9).\n\n\n8. Les requérantes font encore valoir que, contrairement à la plupart des autres EMS vaudois – ceux affiliés aux associations ayant adhéré à la convention socio-hôtelière –, elles n'ont pas accès à l'\"outil de simulation SOHO\", à savoir un programme informatique qui leur permettrait de connaître les conséquences sur les tarifs de certains choix de gestion. Elles en déduisent, à titre de motivation juridique, qu'elles sont victimes d'une inégalité de traitement (art. 8 Cst.).\nCe grief a été soumis au Tribunal fédéral, qui l'a déclaré irrecevable dans son arrêt du 10 septembre 2013 (consid. 5.2). Il s'ensuit que le sort de ce grief a été scellé en dernière instance nationale, que l'arrêt de renvoi ne porte pas sur cette question, et que partant la Cour constitutionnelle n'est pas habilitée à se prononcer sur ce point.\n9. Au regard des griefs qu'il incombait à la Cour de céans de traiter dans le présent arrêt, il apparaît clairement que des mesures d'instruction supplémentaires et l'administration de nouvelles preuves – audition de témoins, mise en œuvre d'une expertise – ne sont pas nécessaires. Tous les éléments pertinents figurent dans le dossier, qui a au demeurant été complété par de nombreuses nouvelles pièces et explications de l'administration cantonale après le premier arrêt de la Cour constitutionnelle.\n10. Dans leurs dernières écritures, les requérantes développent encore diverses remarques ou critiques au sujet de certains éléments pris en considération selon la méthode SOHO (à propos des lits du bâtiment Les Preyades, des surfaces des chambres à l'EMS Les Lusiades, du sort de l'opposition du 21 octobre 2011 de Résidence Les Novalles SA, de la dotation d'animation de l'EMS les Driades, des investissements immobiliers réalisés dans ce bâtiment, des surfaces extérieures de cet EMS, etc.). Or tous ces arguments sont nouveaux, en ce sens qu'ils n'avaient pas déjà été formulés de manière claire, sous la forme de griefs motivés, dans la requête. En outre, l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 septembre 2013 n'impose pas à la Cour constitutionnelle de traiter ces arguments, qui sont postérieurs à cet arrêt de renvoi. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière.\n11. Enfin, dans leurs observations du 30 avril 2014, les requérantes font valoir que toutes les écritures déposées par le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) devraient être écartées, car ce département n'est pas l'auteur de l'arrêté socio-hôtelier attaqué. Selon les règles de la bonne foi, une telle objection aurait dû être présentée au plus tard dans le mémoire complémentaire du 15 octobre 2012, directement après que la réponse du DSAS du 16 août 2012, au nom du Conseil d'Etat (cf. p. 1, ch. 2.2 de cette réponse), avait été communiquée aux requérantes. Quoi qu'il en soit, il est manifeste que le chef du département compétent dans le domaine concerné (chargé de l'exécution de l'arrêté) peut, sans procuration spéciale, répondre au nom du Conseil d'Etat dans une procédure ouverte devant la Cour constitutionnelle. Cette objection des requérantes est manifestement dépourvue de tout fondement.\n12. Il résulte des considérants précédents que les griefs des recourants que la Cour de céans devait examiner après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral sont tous mal fondés. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, les normes ou prescriptions contestées de l'arrêté socio-hôtelier pour 2012 n'étant pas contraires au droit supérieur (cf. art. 3 al. 1 LJC).\n13. Il n'est pas précisé, dans l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, si l'annulation partielle du premier arrêt de la Cour constitutionnelle porte également sur le chiffre II du dispositif, par lequel les requérantes étaient condamnées à payer un émolument judiciaire de 3'000 fr. Compte tenu de cette incertitude, il y a lieu de fixer, dans le présent arrêt, les frais de l'ensemble de la procédure devant la Cour constitutionnelle, depuis le dépôt de la requête (causes CCST.2012.0003 et CCST.2013.0009). Un émolument global doit être mis à la charge des requérantes, qui succombent (art. 12 al. 2 LJC et art. 49 al. 1 LPA-VD). Il sera tenu compte du fait que l'examen de la Cour constitutionnelle a dû en définitive être étendu à d'autres questions que celles traitées dans le premier arrêt, en fonction alors d'une interprétation plus restrictive des règles de compétence; aussi les frais de justice seront-ils plus élevés que ce qui avait été arrêté antérieurement. Le chiffre II du dispositif du présent arrêt remplace donc le chiffre II du dispositif de l'arrêt du 18 mars 2013. Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au Conseil d'Etat.\nPar ces motifs\nla Cour constitutionnelle\narrête:\nI. La requête est rejetée.\nII. L'émolument judiciaire, pour l'ensemble de la procédure devant la Cour constitutionnelle, est arrêté à 5'000 (cinq mille) francs et il est mis à la charge des requérantes, solidairement entre elles."}