{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-23", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0009_2014-06-23.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=170080&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=26&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "a839e2b7208351aaceef8d1e504c155b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 23.06.2014 CCST.2013.0009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | Rejet par la Cour constitutionnelle d'une requête formée par trois exploitants d'EMS contre l'arrêté fixant les tarifs socio-hôteliers pour 2012 - cet arrêt intervenant après un premier arrêt de la Cour constitutionnelle et un arrêt du Tribunal fédéral, renvoyant la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision sur les critiques des requérantes visant non pas le système de tarification (méthode SOHO) mais la fixation des prix journaliers individuels pour les résidents de leurs établissements. \r\rDevant la Cour constitutionnelle, le principe d'allégation doit être appliqué rigoureusement (art. 8 LJC - consid. 2). \r\rLes griefs des requérantes, à propos de certains éléments concrets déterminants pour fixer le tarif (taux de charges sociales pour le personnel de l'établissement, \"pondération spécifique Housekeeping\", etc.) sont mal fondés ou insuffisamment motivés dans la requête  (consid.  4 à 9)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:55", "Checksum": "f0cc26e61db3de334003e6795c511742", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 23.06.2014 CCST.2013.0009\nRegeste:\nLES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | Rejet par la Cour constitutionnelle d'une requête formée par trois exploitants d'EMS contre l'arrêté fixant les tarifs socio-hôteliers pour 2012 - cet arrêt intervenant après un premier arrêt de la Cour constitutionnelle et un arrêt du Tribunal fédéral, renvoyant la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision sur les critiques des requérantes visant non pas le système de tarification (méthode SOHO) mais la fixation des prix journaliers individuels pour les résidents de leurs établissements. \r\rDevant la Cour constitutionnelle, le principe d'allégation doit être appliqué rigoureusement (art. 8 LJC - consid. 2). \r\rLes griefs des requérantes, à propos de certains éléments concrets déterminants pour fixer le tarif (taux de charges sociales pour le personnel de l'établissement, \"pondération spécifique Housekeeping\", etc.) sont mal fondés ou insuffisamment motivés dans la requête  (consid.  4 à 9).\n\n\nComme l'expose le département cantonal dans ses observations du 14 novembre 2013, la contestation relative à l'élément \"Housekeeping\" dans le tarif pour 2012 se rapportait aux frais liés à l'engagement de deux apprentis par une société tierce, intégrée dans le groupe de sociétés incluant les requérantes et effectuant des tâches d'entretien en sous-traitance. Le SASH avait expliqué à la société Les Driades SA, le 2 décembre 2011 (réponse à l'opposition au tarif provisoire), que seuls les apprentis engagés par l'EMS étaient pris en considération dans le tarif d'hébergement, à l'exclusion des apprentis travaillant pour un tiers. Ce critère est tout à fait défendable; en d'autres termes, cette façon de calculer ou de pondérer les coûts d'entretien ne résulte pas d'une erreur et on ne voit pas quelle règle du droit supérieur aurait été violée à ce propos. Au demeurant, dans le mémoire complémentaire des requérantes du 15 octobre 2012, les critiques concernant la \"pondération spécifique Housekeeping\" ne sont pas motivées, sinon par un renvoi aux pièces 26, 27 et 28 de leur bordereau II. Or ces trois lettres sont des oppositions du 10 octobre 2012 au \"forfait SOHO 2013\", postérieures à l'adoption de l'arrêté attaqué, qui ne se rapportent donc pas directement à l'établissement du tarif socio-hôtelier pour 2012.\nc) La prétendue non prise en compte de la hausse des coûts de fonctionnement est une critique figurant en p. 10, ch. 3.1.5, du mémoire complémentaire des requérantes du 15 octobre 2012. Celles-ci se prévalent principalement de la situation de l'EMS Les Lusiades: les coûts de fonctionnement de cet EMS n'ont pas diminué entre 2011 et 2012, les surfaces mises à disposition des résidents ont augmenté en 2012 et pourtant les tarifs journaliers ont diminué de près de 3 fr. entre 2011 et 2012 (de 146 fr. 50 à 143 fr. 80). A bien comprendre ce grief, ce n'est pas tant la non prise en compte d'une hausse des coûts de fonctionnement qui est critiquée pour l'EMS Les Lusiades, mais plutôt une baisse du tarif malgré des coûts de fonctionnement stables. Pour les deux autres EMS, les requérantes se plaignent d'une hausse des tarifs trop faible, compte tenu de la forte augmentation des coûts de fonctionnement.\nDans ses observations du 14 novembre 2013 (cf. supra, faits, let. C), le département cantonal explique que le tarif socio-hôtelier ne peut pas couvrir les coûts effectifs de fonctionnement d'un établissement. Il est fondé sur le coût standardisé de la production des prestations socio-hôtelières, commun à tous les établissements – avec une part complémentaire correspondant à des besoins spécifiques annoncés préalablement par chaque établissement, mais cela est limité à trois domaines particuliers (apprentis, animation, charges patronales) –, et non sur les coûts effectifs engendrés par la gestion de l'établissement. Le département ajoute qu'il s'agit d'une caractéristique de la méthode SOHO.\nSur ce point, les critiques des requérantes sont de caractère général. Elles paraissent soutenir que le prix journalier – qui, il convient de le rappeler, leur est imposé parce qu'elles ont demandé que leurs EMS soient reconnus d'intérêt public pour bénéficier de subventions cantonales, renonçant ainsi au plein exercice de leur liberté économique – devrait chaque année être adapté en fonction du résultat de l'exploitation: si une société a davantage de charges, le tarif devrait être augmenté en conséquence, et si les charges demeurent stables, le tarif ne devrait pas diminuer. Cette conception est contraire au système SOHO, puisqu'il prévoit la détermination d'un coût standard en fonction d'éléments objectifs communiqués par les EMS concernés avant l'adoption des tarifs, et non pas un remboursement aux EMS, par les résidents, d'un montant déterminé en fonction des charges effectives de l'exercice. Les requérantes ne prétendent pas, au demeurant, que les tarifs qui leur sont applicables auraient été fixés de manière abstraite, sans égard aux infrastructures et mesures d'organisation engendrant des coûts de fonctionnement.\nEtant donné que la critique des requérantes relative aux coûts de fonctionnement n'est pas davantage motivée, et qu'elle ne vise en définitive pas des éléments particuliers du calcul où l'on constaterait un écart inexpliqué entre le coût effectif et le coût standardisé d'une prestation ou d'une infrastructure, il faut considérer que c'est bien plutôt la méthode SOHO qui est mise en cause. Or, comme cela a déjà été exposé à plusieurs reprises dans le présent arrêt, il n'appartient pas à la Cour de céans de revoir la méthode en elle-même, après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral."}