{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-23", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0009_2014-06-23.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=170080&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=26&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "a839e2b7208351aaceef8d1e504c155b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 23.06.2014 CCST.2013.0009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | Rejet par la Cour constitutionnelle d'une requête formée par trois exploitants d'EMS contre l'arrêté fixant les tarifs socio-hôteliers pour 2012 - cet arrêt intervenant après un premier arrêt de la Cour constitutionnelle et un arrêt du Tribunal fédéral, renvoyant la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision sur les critiques des requérantes visant non pas le système de tarification (méthode SOHO) mais la fixation des prix journaliers individuels pour les résidents de leurs établissements. \r\rDevant la Cour constitutionnelle, le principe d'allégation doit être appliqué rigoureusement (art. 8 LJC - consid. 2). \r\rLes griefs des requérantes, à propos de certains éléments concrets déterminants pour fixer le tarif (taux de charges sociales pour le personnel de l'établissement, \"pondération spécifique Housekeeping\", etc.) sont mal fondés ou insuffisamment motivés dans la requête  (consid.  4 à 9)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:55", "Checksum": "f0cc26e61db3de334003e6795c511742", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 23.06.2014 CCST.2013.0009\nRegeste:\nLES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | Rejet par la Cour constitutionnelle d'une requête formée par trois exploitants d'EMS contre l'arrêté fixant les tarifs socio-hôteliers pour 2012 - cet arrêt intervenant après un premier arrêt de la Cour constitutionnelle et un arrêt du Tribunal fédéral, renvoyant la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision sur les critiques des requérantes visant non pas le système de tarification (méthode SOHO) mais la fixation des prix journaliers individuels pour les résidents de leurs établissements. \r\rDevant la Cour constitutionnelle, le principe d'allégation doit être appliqué rigoureusement (art. 8 LJC - consid. 2). \r\rLes griefs des requérantes, à propos de certains éléments concrets déterminants pour fixer le tarif (taux de charges sociales pour le personnel de l'établissement, \"pondération spécifique Housekeeping\", etc.) sont mal fondés ou insuffisamment motivés dans la requête  (consid.  4 à 9).\n\n\nDans ses observations du 14 novembre 2013, le département cantonal donne en substance les explications suivantes: le niveau des salaires utilisé dans le calcul du tarif socio-hôtelier ne correspond pas aux salaires effectifs de l'établissement, mais est fondé sur un niveau moyen, adapté d'année en année; il s'agit d'une caractéristique de la méthode SOHO. En revanche, le taux de charges sociales retenu est propre à l'établissement. Dans le cas des EMS des requérantes, le taux effectif correspond à celui annoncé par elles, avec une réduction de 0.15%, représentant une contribution à la caisse d'allocations familiales non facturée aux résidents (plus précisément: \"tous les établissements affiliés à la CAF-Inter [caisse intercorporative vaudoise d'allocations familiales], dont les 3 EMS concernés, voient leur taux effectif réduit de 0.15% représentant la contribution au service de l'économie privée, qui ne peut être mise à la charge des résidents; c'est la raison pour laquelle le taux finalement retenu est légèrement inférieur à celui annoncé par les requérantes\").\nLes critiques des requérantes concernant la manière dont sont pris en compte les salaires et les charges sociales visent en réalité la méthode SOHO elle-même, et non pas son application au cas concret. Or, comme cela résulte de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Cour de céans n'a plus à se prononcer au sujet des critères et principes de calcul de la méthode SOHO. Il reste le grief des requérantes au sujet du taux des charges sociales effectivement retenu dans le calcul des tarifs pour 2012: les requérantes évoquent dans leurs écritures un écart sensible, mais c'est bien en réalité une différence de 0.15% qui est dénoncée. Or l'explication donnée à ce sujet par le département cantonal est pertinente et il apparaît que le tarif n'a pas, de ce point de vue, été déterminé en violation du droit supérieur.\n7. L'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral retient encore, à propos de l'examen à effectuer des griefs soulevés par rapport à la fixation des prix journaliers individuels (consid. 3.4.9 in fine de l'arrêt 2C_330/2013), qu'il devra aussi porter sur les \"erreurs dans la saisie et le paramétrage\" alléguées ainsi que sur la prétendue non-prise en compte de la hausse des coûts de fonctionnement invoquée, qui déboucheraient selon les requérantes sur des tarifs inférieurs au prix coûtant des prestations admises au titre du standard de base (consid. 5.1 de l'arrêt 2C_330/2013).\na) Il convient de relever en premier lieu que ces prétendues erreurs de saisie et de paramétrage, ou le refus de prendre en compte la hausse des coûts de fonctionnement, ne font pas l'objet de critiques formulées de manière précise et argumentée dans les écritures des requérantes, avant le premier arrêt de la Cour constitutionnelle. Il ne saurait être question, pour la Cour de céans, de contrôler d'office toutes les données des calculs, ni d'ordonner une expertise afin de vérifier en tous points l'application de la méthode SOHO. La procédure devant la Cour constitutionnelle, régie par le principe d'allégation (cf. supra, consid. 2), impose de ne traiter que les griefs suffisamment motivés, dans le cadre défini par l'injonction donnée par le Tribunal fédéral.\nb) Les erreurs dans la saisie et le paramétrage dénoncées sont celles indiquées en p. 9, ch. 3.1.4, du mémoire complémentaire des requérantes du 15 octobre 2012. Si l'on fait abstraction des considérations générales ou vagues sur le caractère défavorable des calculs, on peut retenir que les requérantes critiquent la \"pondération spécifique Housekeeping\", qui n'aurait pas été appliquée de la même manière aux trois établissements concernés."}