{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-23", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0009_2014-06-23.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=170080&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=26&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "a839e2b7208351aaceef8d1e504c155b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 23.06.2014 CCST.2013.0009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | Rejet par la Cour constitutionnelle d'une requête formée par trois exploitants d'EMS contre l'arrêté fixant les tarifs socio-hôteliers pour 2012 - cet arrêt intervenant après un premier arrêt de la Cour constitutionnelle et un arrêt du Tribunal fédéral, renvoyant la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision sur les critiques des requérantes visant non pas le système de tarification (méthode SOHO) mais la fixation des prix journaliers individuels pour les résidents de leurs établissements. \r\rDevant la Cour constitutionnelle, le principe d'allégation doit être appliqué rigoureusement (art. 8 LJC - consid. 2). \r\rLes griefs des requérantes, à propos de certains éléments concrets déterminants pour fixer le tarif (taux de charges sociales pour le personnel de l'établissement, \"pondération spécifique Housekeeping\", etc.) sont mal fondés ou insuffisamment motivés dans la requête  (consid.  4 à 9)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:55", "Checksum": "f0cc26e61db3de334003e6795c511742", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 23.06.2014 CCST.2013.0009\nRegeste:\nLES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | Rejet par la Cour constitutionnelle d'une requête formée par trois exploitants d'EMS contre l'arrêté fixant les tarifs socio-hôteliers pour 2012 - cet arrêt intervenant après un premier arrêt de la Cour constitutionnelle et un arrêt du Tribunal fédéral, renvoyant la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision sur les critiques des requérantes visant non pas le système de tarification (méthode SOHO) mais la fixation des prix journaliers individuels pour les résidents de leurs établissements. \r\rDevant la Cour constitutionnelle, le principe d'allégation doit être appliqué rigoureusement (art. 8 LJC - consid. 2). \r\rLes griefs des requérantes, à propos de certains éléments concrets déterminants pour fixer le tarif (taux de charges sociales pour le personnel de l'établissement, \"pondération spécifique Housekeeping\", etc.) sont mal fondés ou insuffisamment motivés dans la requête  (consid.  4 à 9).\n\n\nLe Tribunal fédéral a alors considéré que l'argumentation s'attaquant à l'application uniforme des tarifs n'était pas convaincante. Il a ajouté: \"En réalité, le grief remet davantage en cause le montant même des tarifs que les recourantes sont tenues d'appliquer à leurs résidents, étant donné que celles-ci considèrent ce montant comme étant objectivement trop bas pour couvrir les prestations socio-hôtelières fournies. En cela, le grief se confond avec l'argumentation que les recourantes développent sur le terrain du prix tarifaire concret, qu'il incombera à la Cour constitutionnelle cantonale d'examiner au fond (cf. consid. 3.4.8 s. supra […]), voire sur celui de la méthode SOHO à partir de laquelle ce prix a été déterminé (cf. consid. 5 infra)\".\nOn ne saurait déduire de ce considérant qu'il incombe à la Cour de céans d'examiner de manière générale la \"question de l'insuffisance des tarifs\". La méthode SOHO ne peut plus, en tant que telle, être remise en cause, le Tribunal fédéral ayant déjà déclaré mal fondés les griefs des requérantes à ce propos (consid. 5.3 de l'arrêt 2C_330/2013). Quant au prix tarifaire concret pour 2012 – le résultat de l'application de la méthode SOHO –, il n'a pas à faire l'objet d'une appréciation globale, d'un point de vue d'économie d'entreprise. Ce sont bien plutôt les \"griefs soulevés par rapport à la fixation des prix journaliers individuels\" (consid. 3.4.9 in fine de l'arrêt 2C_330/2013) qu'il faut traiter.\n5. Les requérantes soutiennent que \"aucune loi ou règlement quelconque ne définit la manière dont sont calculés les tarifs imposés\" et qu'elles n'auraient \"aucun moyen de connaître la pertinence des critères utilisés ni de vérifier la manière dont ils sont appliqués par l'Etat pour calculer les tarifs concernés\". Le montant des tarifs serait \"totalement imprévisible\" et la \"densité normative\" de l'arrêté socio-hôtelier serait insuffisante (requête, p. 5).\nComme cela a déjà été exposé, la méthode SOHO a été jugée conforme au droit supérieur par le Tribunal fédéral et il n'y a plus lieu, à ce stade, de discuter la pertinence des critères utilisés. A fortiori, la façon dont le texte de l'arrêté socio-hôtelier fait référence ou renvoie à la méthode SOHO n'a pas à être revue, puisque la législation cantonale contient une base suffisante à ce propos, qui n'a pas à être précisée ou complétée dans un arrêté du Conseil d'Etat fixant les tarifs annuels. S'agissant des griefs concernant le caractère imprévisible du prix tarifaire concret, il convient d'observer ce qui suit:\nLes requérantes, qui se sont organisées dans un groupe de sociétés exploitant plusieurs EMS, participent depuis plusieurs années au processus, dirigé par l'administration cantonale, qui aboutit à la fixation des tarifs. Les requérantes remplissent périodiquement, pour chaque établissement, un questionnaire socio-hôtelier, en donnant des indications détaillées sur leur structure et leur organisation. Elles ont la possibilité de prendre position sur le résultat des premiers calculs du SASH (tarif provisoire) et, du reste, elles ont formé opposition sur des points précis lors de l'élaboration du tarif pour 2012. Le processus en lui-même est indiscutablement prévisible, et les données de base concrètes des EMS, nécessaires pour l'application de la méthode SOHO, figurent dans les questionnaires communiqués aux requérantes, puis remplis par elles. En outre, lorsque le SASH traite une opposition au tarif provisoire, il prend position de manière assez détaillée. D'une manière générale, ce processus est conçu de manière à garantir le droit d'être entendu des exploitants d'EMS. La mise en œuvre de ce processus en vue de la fixation du tarif socio-hôtelier pour 2012 n'est pas critiquable et la requête ne contient du reste aucun grief précis à ce propos.\n6. Les requérantes qualifient de \"particulièrement choquante\", et partant arbitraire, \"la problématique des charges sociales, qui ne sont apparemment pas prises en considération en fonction des salaires effectifs versés dans les EMS\" (requête, p. 6).\nCe grief n'est pas formulé de manière très claire. Cela étant, dans son opposition du 21 octobre 2011 à l'encontre du tarif provisoire pour 2012, Les Lusiades SA avait critiqué un système pénalisant selon elle les EMS parce qu'il prenait en compte \"le taux effectif des charges sociales de l'EMS mais pas le salaire moyen effectif de l'EMS\"; elle proposait de \"définir un taux théorique de charges sociales, rapportant les dépenses réelles des charges sociales de l'établissement à un salaire moyen du réseau\". Le SASH avait répondu ainsi, le 1er décembre 2011: \"Vos remarques concernant la prise en compte des salaires et des charges sociales employeurs sont tout à fait correctes. Néanmoins, nous nous devons de vous appliquer les mêmes principes de financement que pour les autres établissements\"."}