{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-23", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0009_2014-06-23.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=170080&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=26&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "a839e2b7208351aaceef8d1e504c155b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 23.06.2014 CCST.2013.0009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | Rejet par la Cour constitutionnelle d'une requête formée par trois exploitants d'EMS contre l'arrêté fixant les tarifs socio-hôteliers pour 2012 - cet arrêt intervenant après un premier arrêt de la Cour constitutionnelle et un arrêt du Tribunal fédéral, renvoyant la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision sur les critiques des requérantes visant non pas le système de tarification (méthode SOHO) mais la fixation des prix journaliers individuels pour les résidents de leurs établissements. \r\rDevant la Cour constitutionnelle, le principe d'allégation doit être appliqué rigoureusement (art. 8 LJC - consid. 2). \r\rLes griefs des requérantes, à propos de certains éléments concrets déterminants pour fixer le tarif (taux de charges sociales pour le personnel de l'établissement, \"pondération spécifique Housekeeping\", etc.) sont mal fondés ou insuffisamment motivés dans la requête  (consid.  4 à 9)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:55", "Checksum": "f0cc26e61db3de334003e6795c511742", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 23.06.2014 CCST.2013.0009\nRegeste:\nLES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | Rejet par la Cour constitutionnelle d'une requête formée par trois exploitants d'EMS contre l'arrêté fixant les tarifs socio-hôteliers pour 2012 - cet arrêt intervenant après un premier arrêt de la Cour constitutionnelle et un arrêt du Tribunal fédéral, renvoyant la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision sur les critiques des requérantes visant non pas le système de tarification (méthode SOHO) mais la fixation des prix journaliers individuels pour les résidents de leurs établissements. \r\rDevant la Cour constitutionnelle, le principe d'allégation doit être appliqué rigoureusement (art. 8 LJC - consid. 2). \r\rLes griefs des requérantes, à propos de certains éléments concrets déterminants pour fixer le tarif (taux de charges sociales pour le personnel de l'établissement, \"pondération spécifique Housekeeping\", etc.) sont mal fondés ou insuffisamment motivés dans la requête  (consid.  4 à 9).\n\n\nL'art. 8 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; RSV 173.32) exige que la requête soit d'emblée motivée, le requérant devant préciser en quoi consiste la violation invoquée d'une règle de droit de rang supérieur. En outre, conformément à l'art. 13 LJC, la Cour constitutionnelle limite en principe son examen aux griefs invoqués par le requérant. En vertu de la loi, les exigences en matière de motivation sont donc élevées, le principe d'allégation devant être appliqué rigoureusement (cf. Pierre-Yves Bosshard, La Cour constitutionnelle vaudoise, RDAF 2008 I p. 16). Il découle de cette réglementation, dans le cas particulier, que la Cour constitutionnelle ne peut se prononcer que sur les griefs énoncés de manière précise dans la requête du 28 juin 2012; tous les nouveaux griefs des requérantes, dans leurs écritures postérieures à la requête – notamment dans les déterminations déposées après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral -, sont donc irrecevables et n'ont en principe pas à être examinés.\nIl y a lieu de rappeler le principe du droit fédéral qui veut qu'après un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la juridiction cantonale ne soit libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi (cf. ATF 135 III 334).\n3. Les requérantes requièrent l'audition de différents témoins – le président de la Fédération patronale des EMS vaudois (FEDEREMS) et d'autres personnes, non désignées – ainsi que la fixation d'une audience de débats, au cours de laquelle elles pourraient \"notamment être entendues et poser différentes questions à l'Etat ainsi qu'aux témoins voire à l'expert\" (déterminations du 30 avril 2014, p. 15).\nIl a déjà été exposé, dans l'arrêt CCST.2012.0003 du 18 mars 2013, que la Cour constitutionnelle pouvait statuer sans audience publique, et que le droit à des débats publics ne pouvait pas être déduit de l'art. 30 al. 3 Cst. (consid. 2). Cela étant, en persistant à demander des débats publics, les requérantes présentent une requête relative à l'administration des preuves (audience pour l'interrogatoire des parties, l'audition de témoins, notamment). Il incombe alors à la Cour d'examiner si les preuves offertes sont nécessaires et elle peut, par une appréciation anticipée de celles-ci, mettre fin à l'instruction sans organiser d'audience. Quoi qu'il en soit, les requérantes n'ont pas, dans ce contexte, invoqué l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101): plus précisément, elles n'ont pas formulé de manière claire et indiscutable une demande tendant à ce que la cause soit entendue publiquement, en vertu de la garantie de l'art. 6 § 1 CEDH. Or le droit à une audience publique, lorsque cette mesure n'est pas nécessaire pour l'administration des preuves, est soumis à une telle exigence (cf. ATF 136 I 279 consid. 1, ATF 122 V 47). Il convient encore de rappeler que dans son arrêt du 18 mars 2013 (consid. 2), la Cour de céans a considéré que le droit à des débats publics selon l'art. 6 CEDH ne peut en principe pas être invoqué dans une procédure juridictionnelle visant au contrôle abstrait de la conformité au droit supérieur d'une règle de droit, au moment de l'adoption de cette règle.\nDans le cas particulier, il se justifie de statuer sans audience publique car, comme cela sera exposé plus bas (consid. 9), l'audition de témoins ou l'administration d'autres preuves en audience n'apparaissent pas nécessaires.\n4. Les requérantes affirment, dans leur écriture du 30 avril 2014, que \"l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral précise expressément sous chiffre 4.3.3 que la question de l'insuffisance des tarifs au regard des prestations fournies en 2012 doit être examinée par la Cour constitutionnelle\".\nDans son arrêt du 10 septembre 2013, au considérant 4.3.3, le Tribunal fédéral a résumé un des arguments du recours en matière de droit public, à propos de l'application uniforme des tarifs à tous les résidents d'un EMS, autonomes financièrement ou non. Les requérantes prétendaient que les tarifs imposés ne couvraient pas entièrement les prestations socio-hôtelières fournies aux résidents, cela leur occasionnant un déficit; la perte serait limitée si un tarif plus élevé pouvait être imposé aux résidents ne bénéficiant pas d'une aide de l'Etat."}