{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-23", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0009_2014-06-23.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=170080&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=26&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "a839e2b7208351aaceef8d1e504c155b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 23.06.2014 CCST.2013.0009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | Rejet par la Cour constitutionnelle d'une requête formée par trois exploitants d'EMS contre l'arrêté fixant les tarifs socio-hôteliers pour 2012 - cet arrêt intervenant après un premier arrêt de la Cour constitutionnelle et un arrêt du Tribunal fédéral, renvoyant la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision sur les critiques des requérantes visant non pas le système de tarification (méthode SOHO) mais la fixation des prix journaliers individuels pour les résidents de leurs établissements. \r\rDevant la Cour constitutionnelle, le principe d'allégation doit être appliqué rigoureusement (art. 8 LJC - consid. 2). \r\rLes griefs des requérantes, à propos de certains éléments concrets déterminants pour fixer le tarif (taux de charges sociales pour le personnel de l'établissement, \"pondération spécifique Housekeeping\", etc.) sont mal fondés ou insuffisamment motivés dans la requête  (consid.  4 à 9)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:55", "Checksum": "f0cc26e61db3de334003e6795c511742", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 23.06.2014 CCST.2013.0009\nRegeste:\nLES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | Rejet par la Cour constitutionnelle d'une requête formée par trois exploitants d'EMS contre l'arrêté fixant les tarifs socio-hôteliers pour 2012 - cet arrêt intervenant après un premier arrêt de la Cour constitutionnelle et un arrêt du Tribunal fédéral, renvoyant la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision sur les critiques des requérantes visant non pas le système de tarification (méthode SOHO) mais la fixation des prix journaliers individuels pour les résidents de leurs établissements. \r\rDevant la Cour constitutionnelle, le principe d'allégation doit être appliqué rigoureusement (art. 8 LJC - consid. 2). \r\rLes griefs des requérantes, à propos de certains éléments concrets déterminants pour fixer le tarif (taux de charges sociales pour le personnel de l'établissement, \"pondération spécifique Housekeeping\", etc.) sont mal fondés ou insuffisamment motivés dans la requête  (consid.  4 à 9).\n\n\nK. Après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Cour constitutionnelle a repris l'instruction de l'affaire (cause CCST.2013.0009). Le Conseil d'Etat et les requérantes ont déposé des observations, respectivement les 14 novembre et 16 décembre 2013. A ce stade, les requérantes ont précisé leurs conclusions, qui tendent principalement à l'annulation de l'arrêté attaqué, et subsidiairement à ce que les tarifs socio-hôteliers pour 2012 soient modifiés, le montant mis à la charge des résidents étant de 167 fr. pour chacun des trois EMS; au surplus, elle demandent qu'ordre soit donné au Conseil d'Etat de leur communiquer immédiatement le code d'accès à l'outil SOHO. Dans des conclusions plus subsidiaires, les requérantes demandent que les tarifs socio-hôteliers journaliers pour 2012 soient annulés. A titre de mesures d'instruction, elles requièrent la mise en œuvre d'une expertise (analyse de leur comptabilité afin de déterminer si les tarifs imposés sont suffisants pour couvrir les prestations socio-hôtelières fournies en 2012), l'audition de différents témoins et la fixation d'une audience de débats pour qu'elles puissent être entendues.\nLe chef du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) s'est encore déterminé le 21 mars 2014, en confirmant les conclusions du Conseil d'Etat tendant au rejet de la requête. Les requérantes ont déposé des observations finales le 30 avril 2014.\nConsidérant en droit :\n1. Il ressort clairement de la requête que la contestation porte sur les tarifs socio-hôteliers journaliers (\"tarifs SOHO\"), et non pas sur d'autres montants mis à la charge des résidents des EMS. Selon les fiches établies par le SASH, les tarifs SOHO correspondent aux montants suivants: pour l'EMS Les Lusiades, 143 fr. 80; pour l'EMS Les Driades, 146 fr. 03; pour l'EMS Les Novalles, 150 fr. 13.\nIl résulte des explications données par le DSAS ainsi que des fiches établies par le SASH que les montants indiqués dans la première annexe de l'arrêté socio-hôtelier comportent, outre le \"tarif SOHO\", la part des soins mis à la charge du résident (8 fr. par jour) ainsi que des montants dus par le résident comme participation aux charges mobilières et immobilières de l'EMS (\"investissement mobilier\", \"entretien immobilier\"). Pour ces montants, d'autres prescriptions légales sont applicables. Ainsi, pour la part des soins non couverte par les assurances sociales (assurance-maladie principalement), la législation fédérale prévoit une r¿lementation spécifique (art. 25a al. 5 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [LAMal; RS 832.10]) et il ne s'agit pas d'un élément des prestations socio-hôtelières définies par le droit cantonal (cf. aussi art. 26g al. 2 let. a LPFES). Quant aux charges d'entretien et aux charges mobilières des EMS, elles font l'objet d'une réglementation spéciale à l'art. 26f LPFES, précisée dans le règlement du 6 décembre 2006 sur les charges d'entretien et mobilières des établissements médico-sociaux reconnus d'intérêt public (RCEMMS, RSV 810.31.5). Le calcul du montant ou forfait journalier est fixé dans ce règlement (art. 4 et 5 RCEMMS), selon un processus distinct de celui des tarifs SOHO; d'autres prescriptions peuvent alors s'appliquer à la protection juridique (avec le cas échéant une possibilité de recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Quoi qu'il en soit, la requête ne vise ni le montant de 8 fr. pour les soins, ni la participation aux charges d'entretien et mobilières. Même si les chiffres publiés dans l'annexe de l'arrêté socio-hôtelier correspondent au total de ces différents montants, ne sont donc litigieuses que les contributions des résidents déterminées selon le tarif SOHO.\n2. Après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il incombe à la Cour constitutionnelle de statuer à nouveau dans la cause introduite par la requête du 28 juin 2012, en examinant les griefs soulevés dans cette requête par rapport à la fixation des prix journaliers individuels (consid. 3.4.9 in fine de l'arrêt 2C_330/2013)."}