{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-23", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0009_2014-06-23.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=170080&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=26&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "a839e2b7208351aaceef8d1e504c155b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 23.06.2014 CCST.2013.0009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | Rejet par la Cour constitutionnelle d'une requête formée par trois exploitants d'EMS contre l'arrêté fixant les tarifs socio-hôteliers pour 2012 - cet arrêt intervenant après un premier arrêt de la Cour constitutionnelle et un arrêt du Tribunal fédéral, renvoyant la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision sur les critiques des requérantes visant non pas le système de tarification (méthode SOHO) mais la fixation des prix journaliers individuels pour les résidents de leurs établissements. \r\rDevant la Cour constitutionnelle, le principe d'allégation doit être appliqué rigoureusement (art. 8 LJC - consid. 2). \r\rLes griefs des requérantes, à propos de certains éléments concrets déterminants pour fixer le tarif (taux de charges sociales pour le personnel de l'établissement, \"pondération spécifique Housekeeping\", etc.) sont mal fondés ou insuffisamment motivés dans la requête  (consid.  4 à 9)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:55", "Checksum": "f0cc26e61db3de334003e6795c511742", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 23.06.2014 CCST.2013.0009\nRegeste:\nLES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | Rejet par la Cour constitutionnelle d'une requête formée par trois exploitants d'EMS contre l'arrêté fixant les tarifs socio-hôteliers pour 2012 - cet arrêt intervenant après un premier arrêt de la Cour constitutionnelle et un arrêt du Tribunal fédéral, renvoyant la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision sur les critiques des requérantes visant non pas le système de tarification (méthode SOHO) mais la fixation des prix journaliers individuels pour les résidents de leurs établissements. \r\rDevant la Cour constitutionnelle, le principe d'allégation doit être appliqué rigoureusement (art. 8 LJC - consid. 2). \r\rLes griefs des requérantes, à propos de certains éléments concrets déterminants pour fixer le tarif (taux de charges sociales pour le personnel de l'établissement, \"pondération spécifique Housekeeping\", etc.) sont mal fondés ou insuffisamment motivés dans la requête  (consid.  4 à 9).\n\n\nIl conviendra partant d'annuler l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle cantonale en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête portant sur le volet relatif au Tableau et de renvoyer la cause à cette instance cantonale pour qu'elle statue à nouveau, en examinant les griefs soulevés par rapport à la fixation des prix journaliers individuels.\"\nJ. En revanche, à propos de la méthode SOHO, le Tribunal fédéral est entré en matière et il a rejeté les griefs des recourantes. Le considérant 5.3 de l'arrêt 2C_330/2013 comporte les passages suivants:\n\"5.3.2. A plusieurs reprises, la Cour de céans a examiné la constitutionnalité de la méthode SOHO et des normes lui servant de base, et a retenu cette méthode comme étant conforme au droit […]). Les recourantes, qui affirment au demeurant ne pas contester le principe même de cette méthode, n'établissent pas en quoi ledit système de calcul cantonal, à l'origine de la tarification déficitaire dont elles se plaignent, serait arbitraire ni en quoi il violerait le droit d'une autre manière; les griefs invoqués ne sauraient dès lors ébranler la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral au sujet de la méthode SOHO et doivent par conséquent être écartés.\nS'ajoute à cela que, tel que l'ont retenu les juges cantonaux, la méthode SOHO mise en cause par le biais de l'Arrêté attaqué repose sur une série de lois et de règlements cantonaux au contenu suffisamment précis et prévisible dont l'Arrêté attaqué ne constitue en définitive qu'un acte de concrétisation. C'est par conséquent à juste titre que l'arrêt entrepris a affirmé que la méthode SOHO contenue dans des actes normatifs adoptés antérieurement ne pouvait pas per se faire l'objet d'un contrôle abstrait à l'occasion d'un recours portant sur un de ses arrêtés d'application […].\n5.3.3. Il reste à examiner si, comme le prétendent les recourantes, la méthode SOHO peut faire l'objet d'un contrôle abstrait portant sur les seules modifications qu'il est reproché au Conseil d'Etat d'avoir introduites, de façon unilatérale, au cours de ces dernières années et qui ne seraient donc pas couvertes par les actes normatifs de rang supérieur précités ni \"validées\" par les précédents arrêts du Tribunal fédéral portant sur la méthode SOHO d'origine. […]\n5.3.4. En l'occurrence, les juges cantonaux ont retenu que les modifications intervenues dans la méthode SOHO portaient tout au plus sur certains éléments de calcul visant à s'adapter à une hausse ou une diminution des charges sociales, à l'évolution des salaires selon la convention collective de travail; spécifiquement, le standard SOHO n'avait pas été modifié depuis les tarifs 2010 dans lesquels avait été introduit un nouveau calcul des équivalents plein-temps pour tenir compte de l'évolution des conditions de la convention collective de travail. Or, ces adaptations inhérentes au système flexible et évolutif instauré en matière de tarifs socio-hôteliers se contentaient d'appliquer ledit modèle, sans introduire de nouvelles règles de droit justifiant un contrôle abstrait (réitéré).\nA ces observations, les recourantes se contentent d'opposer, de manière vague, l'opacité et la complexité de tout le système ainsi que l'introduction de nouveaux éléments tels que le plafonnement du taux des charges sociales et une réduction à raison de 50 cts des frais de nettoyage des fenêtres. Ce faisant, les recourantes n'établissent cependant pas en quoi ces éléments auraient modifié de manière substantielle le système SOHO ou conduiraient à des résultats insoutenables ou qui leur seraient clairement défavorables; ni ne réfutent-elles l'appréciation des précédents juges selon laquelle lesdits changements ne seraient pas exorbitants aux critères et modes de calcul à la base du modèle SOHO.\n5.3.5. Au vu de ces éléments, c'est donc à bon droit que la Cour constitutionnelle cantonale a refusé de revenir de manière approfondie sur le modèle SOHO et ses adaptations ultérieures. Le recours doit également être rejeté sur ce point.\""}