{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-23", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0009_2014-06-23.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=170080&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=26&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "a839e2b7208351aaceef8d1e504c155b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 23.06.2014 CCST.2013.0009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | Rejet par la Cour constitutionnelle d'une requête formée par trois exploitants d'EMS contre l'arrêté fixant les tarifs socio-hôteliers pour 2012 - cet arrêt intervenant après un premier arrêt de la Cour constitutionnelle et un arrêt du Tribunal fédéral, renvoyant la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision sur les critiques des requérantes visant non pas le système de tarification (méthode SOHO) mais la fixation des prix journaliers individuels pour les résidents de leurs établissements. \r\rDevant la Cour constitutionnelle, le principe d'allégation doit être appliqué rigoureusement (art. 8 LJC - consid. 2). \r\rLes griefs des requérantes, à propos de certains éléments concrets déterminants pour fixer le tarif (taux de charges sociales pour le personnel de l'établissement, \"pondération spécifique Housekeeping\", etc.) sont mal fondés ou insuffisamment motivés dans la requête  (consid.  4 à 9)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:55", "Checksum": "f0cc26e61db3de334003e6795c511742", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 23.06.2014 CCST.2013.0009\nRegeste:\nLES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | Rejet par la Cour constitutionnelle d'une requête formée par trois exploitants d'EMS contre l'arrêté fixant les tarifs socio-hôteliers pour 2012 - cet arrêt intervenant après un premier arrêt de la Cour constitutionnelle et un arrêt du Tribunal fédéral, renvoyant la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision sur les critiques des requérantes visant non pas le système de tarification (méthode SOHO) mais la fixation des prix journaliers individuels pour les résidents de leurs établissements. \r\rDevant la Cour constitutionnelle, le principe d'allégation doit être appliqué rigoureusement (art. 8 LJC - consid. 2). \r\rLes griefs des requérantes, à propos de certains éléments concrets déterminants pour fixer le tarif (taux de charges sociales pour le personnel de l'établissement, \"pondération spécifique Housekeeping\", etc.) sont mal fondés ou insuffisamment motivés dans la requête  (consid.  4 à 9).\n\n\nEn revanche, les actes cantonaux qui fixent des tarifs en application du droit public cantonal sont en principe assimilés à des actes normatifs pouvant ainsi être soumis à un contrôle abstrait des normes […]. A ce titre, le Tribunal fédéral a retenu que les nombreux arrêtés du Conseil d'Etat neuchâtelois fixant pour 2009 les taxes journalières maximales pour chaque home privé applicables aux pensionnaires bénéficiant de prestations complémentaires à l'AVS/AI formaient des composants d'une réglementation sur les taxes valable pour l'ensemble du canton et devaient de ce fait être assimilés à des actes normatifs cantonaux […].\n3.4.7. En l'occurrence, la qualification du Tableau s'avère particulièrement délicate.\nD'une part, on a affaire à un tarif qui se fonde sur du droit public cantonal autonome. La loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30) sur laquelle repose en partie la LPFES/VD ne peut en effet pas servir comme base pour limiter les tarifs praticables dans les EMS privés, les cantons restant libres de fixer les tarifs socio-hôteliers en s'appuyant sur leur propre législation […], ce tant à l'égard des résidents dépendants des régimes sociaux qu'à l'égard des résidents financièrement indépendants dans la mesure où de tels tarifs ne peuvent pas s'écarter sans motifs du tarif officiel pour des prestations identiques […]. S'ajoute à cela que l'acte litigieux, alors même qu'il s'adresse individuellement aux EMS pour l'année 2012, prescrit les tarifs socio-hôteliers qu'un nombre indéterminé de résidents des EMS et homes concernés se voient imposer durant leur hébergement en 2012 (cf. notamment art. 1 et art. 4 al. 2 Arrêté). En outre, l'Arrêté et ses annexes fixent les taxes applicables aux établissements reconnus d'intérêt public pour l'ensemble du canton de Vaud, ce qui les rapproche d'une réglementation cantonale générale. Ces éléments concourent a priori, selon les principes dégagés ci-dessus (consid. 3.4.6 supra), à qualifier le Tableau d'acte normatif cantonal.\nD'autre part, toutefois, le Tableau a cela de particulier qu'il contient, pour une année spécifique (2012), une liste fixe de prix applicables à chacun des établissements retenus d'intérêt public pris isolément, et non pas, par exemple, des fourchettes de prix ou des tarifs maxima qu'il conviendrait encore aux établissements et résidents intéressés de concrétiser dans chaque cas d'espèce […]. Or, ces éléments portent davantage à qualifier le Tableau de décision générale s'adressant à un grand nombre de destinataires mais régissant une situation déterminée.\n3.4.8. La qualification précise du Tableau souffre cependant de demeurer indécise dans le cas d'espèce. En effet, il n'est pas litigieux ni contestable que l'Arrêté contient en tant que tel des dispositions générales et abstraites. Dès lors que le Tableau y est annexé et constitue une partie intégrante de cet acte normatif, et dans la mesure où la Cour constitutionnelle cantonale a estimé que la procédure administrative cantonale autonome faisait en l'espèce obstacle à une scission de la cause et à la transmission de l'examen du Tableau à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, il convient, en vertu de la théorie de l'apparence mentionnée plus haut (consid. 3.4.5 supra), qui découle du principe de la sécurité juridique […] et également de l'économie de procédure, de traiter l'Arrêté et ses annexes comme un tout. Il sied partant de soumettre le Tableau au même régime juridique que l'Arrêté dans son ensemble, c'est-à-dire au régime applicable aux actes normatifs cantonaux.\n3.4.9. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a retenu la Cour constitutionnelle cantonale, le Tableau fixant les prix journaliers socio-hôteliers pour l'ensemble des établissements reconnus d'intérêt public et leurs pensionnaires, en tant qu'il forme une partie intégrante de l'Arrêté, dont la nature d'acte normatif est évident, devait et doit être lui-même assimilé à un tel texte. Par conséquent, en déclarant irrecevable la partie de la requête des EMS intéressés portant sur la fixation du prix journalier des prestations socio-hôtelières au motif que le Tableau figurant dans l'Arrêté revêtait un caractère décisionnel, tout en refusant de transmettre la cause relative à cette \"décision\" à la Cour de droit administratif et public comme objet de sa compétence, la Cour constitutionnelle cantonale a privé les recourantes de toute possibilité de contester, en temps utile et à quelque titre - normatif ou décisionnel - que ce fût, les tarifs socio-hôteliers qui leur ont été concrètement imposés pour l'année 2012. Elle a, partant, commis un déni de justice formel contraire à l'art. 29 al. 1 Cst., dont la violation entraîne en principe l'annulation de la (partie de) décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond […]."}