{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-23", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0009_2014-06-23.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=170080&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=26&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "a839e2b7208351aaceef8d1e504c155b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 23.06.2014 CCST.2013.0009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | Rejet par la Cour constitutionnelle d'une requête formée par trois exploitants d'EMS contre l'arrêté fixant les tarifs socio-hôteliers pour 2012 - cet arrêt intervenant après un premier arrêt de la Cour constitutionnelle et un arrêt du Tribunal fédéral, renvoyant la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision sur les critiques des requérantes visant non pas le système de tarification (méthode SOHO) mais la fixation des prix journaliers individuels pour les résidents de leurs établissements. \r\rDevant la Cour constitutionnelle, le principe d'allégation doit être appliqué rigoureusement (art. 8 LJC - consid. 2). \r\rLes griefs des requérantes, à propos de certains éléments concrets déterminants pour fixer le tarif (taux de charges sociales pour le personnel de l'établissement, \"pondération spécifique Housekeeping\", etc.) sont mal fondés ou insuffisamment motivés dans la requête  (consid.  4 à 9)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:55", "Checksum": "f0cc26e61db3de334003e6795c511742", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 23.06.2014 CCST.2013.0009\nRegeste:\nLES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | Rejet par la Cour constitutionnelle d'une requête formée par trois exploitants d'EMS contre l'arrêté fixant les tarifs socio-hôteliers pour 2012 - cet arrêt intervenant après un premier arrêt de la Cour constitutionnelle et un arrêt du Tribunal fédéral, renvoyant la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision sur les critiques des requérantes visant non pas le système de tarification (méthode SOHO) mais la fixation des prix journaliers individuels pour les résidents de leurs établissements. \r\rDevant la Cour constitutionnelle, le principe d'allégation doit être appliqué rigoureusement (art. 8 LJC - consid. 2). \r\rLes griefs des requérantes, à propos de certains éléments concrets déterminants pour fixer le tarif (taux de charges sociales pour le personnel de l'établissement, \"pondération spécifique Housekeeping\", etc.) sont mal fondés ou insuffisamment motivés dans la requête  (consid.  4 à 9).\n\n\nH. La Cour constitutionnelle a statué sur la requête, sans autres mesures d'instruction ni audience, par un arrêt rendu le 18 mars 2013 (arrêt CCST.2012.0003). Elle a rejeté la requête, dans la mesure où elle était recevable (ch. I du dispositif) et mis l'émolument judiciaire, par 3'000 fr., à la charge des requérantes (ch. II du dispositif).\nEn bref, la Cour constitutionnelle a rejeté les griefs contre la règle voulant que les mêmes tarifs journaliers soient appliqués à l'ensemble des résidents, qu'ils soient ou non autonomes financièrement (consid. 3), ainsi que les griefs dirigés contre l'application de la méthode SOHO pour la fixation du prix des prestations socio-hôtelières (consid. 4). S'agissant des griefs contre les prix journaliers que les requérantes doivent facturer aux résidents de leurs trois EMS, prix calculés en application de la méthode SOHO, la Cour constitutionnelle a considéré que le contenu de l'annexe à l'arrêté socio-hôtelier où ces prix sont fixés n'était pas une règle de droit; la fixation du prix était bien plutôt une décision administrative, ne pouvant être contrôlée par la Cour constitutionnelle. La requête a donc été déclarée irrecevable dans cette mesure (consid. 5).\nI. Les requérantes ont formé un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle.\nLa IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a statué par un arrêt rendu le 10 septembre 2013 (arrêt 2C_330/2013). Le recours a été partiellement admis, dans la mesure où il était recevable (ch. 1 du dispositif) et l'arrêt attaqué a été partiellement annulé, la cause étant renvoyée à la Cour constitutionnelle pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ch. 2 du dispositif).\nLa portée de l'annulation partielle est résumée au consid. 6.1 de l'arrêt précité:\n\"L'arrêt de la Cour constitutionnelle cantonale du 18 mars 2013 sera partiellement annulé, dans la mesure où il a refusé d'entrer en matière sur les griefs relatifs à la fixation des tarifs journaliers socio-hôteliers que l'Arrêté querellé du 23 mai 2012 applique aux recourantes pour l'année 2012. La cause sera partant renvoyée à la Cour constitutionnelle cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. art. 107 al. 2 LTF). L'Arrêté querellé ne sera pour sa part pas annulé, étant donné que son sort dépendra de l'issue de la procédure de renvoi devant les juges constitutionnels cantonaux.\"\nDes indications plus précises figurent au consid. 3.2 de l'arrêt, qui expliquent les motifs pour lesquels la Cour constitutionnelle aurait dû examiner les griefs soulevés par les requérantes à propos de la fixation des prix journaliers individuels:\n\"3.4.2. La décision d'irrecevabilité partielle prise par la Cour constitutionnelle cantonale soulève, dans un premier temps, la question de la qualification de l'Arrêté litigieux en tant que norme ou décision (cf. art. 82 let. a et b LTF), voire en tant qu'acte hybride (consid. 3.4.4 à 3.4.8 infra), étant précisé que les notions de \"décision\" et de \"norme\" développées par le droit fédéral pourront être utilisées pour interpréter ces notions en droit public cantonal […]. Dans un second temps, il conviendra d'examiner les conséquences de cette qualification sur le devoir ou non des précédents juges d'entrer en matière sur le volet de l'Arrêté et de ses annexes en ce qui a trait au prix des prestations socio-hôtelières (consid. 3.4.9 infra).\n3.4.3. – 3.4.5 […]\n3.4.6. La qualification juridique des tarifs en tant que norme ou décision n'est pas toujours claire et dépend du cas d'espèce. C'est ainsi que, dans son Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, le Conseil fédéral a rappelé que, tandis que l'approbation de tarifs mis en oeuvre par voie de décisions fondées sur le droit public avait un caractère normatif, celle de tarifs devant être mis en oeuvre par contrat, notamment en matière de droits d'auteur et d'assurances privées, était de nature décisionnelle (FF 2001 4000, p. 4120 ad art. 78 du projet). S'agissant des tarifs en matière d'assurance-maladie, contre lesquels un recours est ouvert au Tribunal administratif fédéral, leur réglementation explicite par la loi (cf. art. 53 al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [LAMal; RS 832.10]) s'explique par la circonstance qu'ils \"concernent des décisions dont le caractère même de décision est incertain\" (FF 2001 4000, p. 4188 s. ch. 4.3.2.1; […]), de sorte qu'une précision s'impose quant à la façon de les contester."}