{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-23", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0009_2014-06-23.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=170080&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=26&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "a839e2b7208351aaceef8d1e504c155b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 23.06.2014 CCST.2013.0009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | Rejet par la Cour constitutionnelle d'une requête formée par trois exploitants d'EMS contre l'arrêté fixant les tarifs socio-hôteliers pour 2012 - cet arrêt intervenant après un premier arrêt de la Cour constitutionnelle et un arrêt du Tribunal fédéral, renvoyant la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision sur les critiques des requérantes visant non pas le système de tarification (méthode SOHO) mais la fixation des prix journaliers individuels pour les résidents de leurs établissements. \r\rDevant la Cour constitutionnelle, le principe d'allégation doit être appliqué rigoureusement (art. 8 LJC - consid. 2). \r\rLes griefs des requérantes, à propos de certains éléments concrets déterminants pour fixer le tarif (taux de charges sociales pour le personnel de l'établissement, \"pondération spécifique Housekeeping\", etc.) sont mal fondés ou insuffisamment motivés dans la requête  (consid.  4 à 9)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:55", "Checksum": "f0cc26e61db3de334003e6795c511742", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 23.06.2014 CCST.2013.0009\nRegeste:\nLES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | Rejet par la Cour constitutionnelle d'une requête formée par trois exploitants d'EMS contre l'arrêté fixant les tarifs socio-hôteliers pour 2012 - cet arrêt intervenant après un premier arrêt de la Cour constitutionnelle et un arrêt du Tribunal fédéral, renvoyant la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision sur les critiques des requérantes visant non pas le système de tarification (méthode SOHO) mais la fixation des prix journaliers individuels pour les résidents de leurs établissements. \r\rDevant la Cour constitutionnelle, le principe d'allégation doit être appliqué rigoureusement (art. 8 LJC - consid. 2). \r\rLes griefs des requérantes, à propos de certains éléments concrets déterminants pour fixer le tarif (taux de charges sociales pour le personnel de l'établissement, \"pondération spécifique Housekeeping\", etc.) sont mal fondés ou insuffisamment motivés dans la requête  (consid.  4 à 9).\n\n\nLe 13 décembre 2011, le SASH a communiqué aux directions des EMS le \"tarif pour l'année 2012\", en précisant quels nouveaux éléments il avait pris en compte, par rapport au document de base communiqué le 20 septembre précédent (notamment: hausse légale des charges sociales patronales liée à l'introduction des \"PC Familles\", diminution des charges sociales patronales pour les établissements affiliés à la CAF-Inter et à la CVCI, baisse générale des coûts d'énergie, hausse de 1% sur les salaires bruts standards pour tenir compte des annuités prévues par la convention collective, etc.). Les fiches pour les trois EMS précités, intitulées \"Tarifs 2012 à charge des résidents et contribution report soins dans les EMS et les divisions C d'hôpitaux\", donnent les indications suivantes:\n\"EMS Les Lusiades\nTarif SOHO fr.\n143.80\nInvestissement mobilier: fr. 3.66\nEntretien immobilier: fr. 6.01\nMontant total facturé au résident: fr. 153.50\nEMS Les Driades\nTarif SOHO fr.\n146.03\nInvestissement mobilier: fr. 3.66\nEntretien immobilier: fr. 4.89\n./. déduction fr. -1.70\nMontant total facturé au résident: fr. 152.85\nEMS Les Novalles\nTarif SOHO fr.\n150.13\nInvestissement mobilier: fr. 3.66\nEntretien immobilier: fr. 2.65\nMontant total facturé au résident: fr. 156.45\"\nLe 19 décembre 2011, les sociétés Les Lusiades SA, Les Driades SA et Résidence Les Novalles SA ont écrit au SASH pour \"contester le contenu de cette annexe, notamment le prix journalier à la charge du résident pour l'année prochaine\" et en demandant une décision formelle à ce sujet. Le SASH leur a répondu le 12 janvier 2012 qu'il leur serait possible de \"contester devant une autorité judiciaire le(s) arrêté(s) du Conseil d'Etat en la matière qui entr(eront) prochainement en vigueur pour une validité rétroactive au 1er janvier 2012\". L'arrêté en question – l'arrêté socio-hôtelier du 23 mai 2012, cité plus haut (let. A) – a été adopté sans qu'il y ait eu, dans l'intervalle, d'autres opérations ou démarches concernant la fixation des tarifs.\nE. Le 28 juin 2012, les sociétés Les Lusiades SA, Les Driades SA et Résidence Les Novalles SA ont saisi la Cour constitutionnelle d'une requête dirigée contre l'arrêté socio-hôtelier. Elles concluent à l'annulation de cet arrêté, pour violation des art. 8, 9 et 27 Cst., ainsi que des art. 10, 11 et 26 Cst-VD.\nLes sociétés requérantes reprochaient au Conseil d'Etat de les empêcher de facturer à leurs résidents, pour les prestations socio-hôtelières fournies, un montant supérieur ou inférieur aux tarifs fixés. Elles critiquaient ces tarifs, établis selon des critères selon elles invérifiables et arbitraires. En outre, les tarifs fixés pour leurs établissements comprendraient une participation aux forfaits-soins fixés selon la LAMal, soit 8 fr. par jour, alors que les tarifs arrêtés pour les autres EMS ne comprennent pas cette participation.\nA titre de mesures d'instruction, les requérantes ont demandé la fixation d'une audience de débats et, éventuellement, la mise en œuvre d'une expertise.\nAu nom du Conseil d'Etat, le chef du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) a déposé sa réponse le 16 août 2012, concluant au rejet de la requête.\nF. Les requérantes ont déposé une réplique (mémoire complémentaire) le 15 octobre 2012, en confirmant les conclusions de leur premier mémoire et en demandant la mise en œuvre d'une expertise destinée à démontrer les pertes financières importantes subies depuis plusieurs années. Elles demandaient également la production par le Conseil d'Etat de plusieurs documents relatifs au standard socio-hôtelier et à l'outil SOHO, ainsi que la fourniture d'explications sur le fonctionnement de la méthode SOHO. Elles confirmaient leur requête d'audience de débats, en annonçant leur intention de faire entendre des témoins. Avec leur réplique, les requérantes ont produit diverses formules officielles \"SOHO 2012, Coût des prestations socio-hôtelières\" (grille d'attribution des critères de pondération généraux et spécifiques; hypothèses de travail et résultats; budget annuel; récapitulation des EPT, etc.) pour chacun des établissements médico-sociaux qu'elles exploitent.\nLe DSAS s'est déterminé sur la réplique le 15 novembre 2012, sans modifier ses conclusions. Il a cependant précisé que pour les trois EMS précités, les chiffres de l'annexe de l'arrêté socio-hôtelier 2012 comprenaient de manière erronée les 8 fr. de la part des soins mis à la charge du résident; cela étant, tous les éléments pour une facturation correcte aux résidents, avec une facturation distincte pour la participation au coût des soins, étaient à disposition des trois EMS concernés.\nLes requérantes se sont encore déterminées le 10 janvier 2013.\nG. Par une décision du 10 septembre 2012, la Cour constitutionnelle a levé l'effet suspensif de la requête."}