{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-23", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0009_2014-06-23.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=170080&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=26&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "a839e2b7208351aaceef8d1e504c155b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 23.06.2014 CCST.2013.0009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | Rejet par la Cour constitutionnelle d'une requête formée par trois exploitants d'EMS contre l'arrêté fixant les tarifs socio-hôteliers pour 2012 - cet arrêt intervenant après un premier arrêt de la Cour constitutionnelle et un arrêt du Tribunal fédéral, renvoyant la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision sur les critiques des requérantes visant non pas le système de tarification (méthode SOHO) mais la fixation des prix journaliers individuels pour les résidents de leurs établissements. \r\rDevant la Cour constitutionnelle, le principe d'allégation doit être appliqué rigoureusement (art. 8 LJC - consid. 2). \r\rLes griefs des requérantes, à propos de certains éléments concrets déterminants pour fixer le tarif (taux de charges sociales pour le personnel de l'établissement, \"pondération spécifique Housekeeping\", etc.) sont mal fondés ou insuffisamment motivés dans la requête  (consid.  4 à 9)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:55", "Checksum": "f0cc26e61db3de334003e6795c511742", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 23.06.2014 CCST.2013.0009\nRegeste:\nLES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | Rejet par la Cour constitutionnelle d'une requête formée par trois exploitants d'EMS contre l'arrêté fixant les tarifs socio-hôteliers pour 2012 - cet arrêt intervenant après un premier arrêt de la Cour constitutionnelle et un arrêt du Tribunal fédéral, renvoyant la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision sur les critiques des requérantes visant non pas le système de tarification (méthode SOHO) mais la fixation des prix journaliers individuels pour les résidents de leurs établissements. \r\rDevant la Cour constitutionnelle, le principe d'allégation doit être appliqué rigoureusement (art. 8 LJC - consid. 2). \r\rLes griefs des requérantes, à propos de certains éléments concrets déterminants pour fixer le tarif (taux de charges sociales pour le personnel de l'établissement, \"pondération spécifique Housekeeping\", etc.) sont mal fondés ou insuffisamment motivés dans la requête  (consid.  4 à 9).\n\n\nAu terme du délai d'opposition, le tarif socio-hôtelier définitif est communiqué à l'établissement. Il tient compte du résultat de la procédure d'opposition. Le tarif définitif est accompagné d'un courrier explicatif, du calcul détaillé et d'une annexe tarifaire.\n4. La déduction dans le cas d'un complément tarifaire non utilisé.\nIl y a lieu de préciser que le tarif est composé d'une part principale fondée sur le standard socio-hôtelier et d'une part complémentaire fondée sur des choix de gestion propres à l'établissement et pris en compte dans le calcul du tarif. La part principale concerne essentiellement le nombre d'EPT [équivalent plein-temps] nécessaires à la fourniture des prestations, compte tenu du nombre de lits et des surfaces ainsi que des salaires moyens reconnus dans le standard. La part complémentaire correspond à des besoins spécifiques annoncés dans le questionnaire concernant les trois domaines suivants: la formation des apprentis, le nombre d'EPT dédiés à l'animation jusqu'à concurrence d'un plafond, ainsi que le taux de charges sociales patronales (selon le plan de prévoyance professionnelle choisi par l'établissement).\nDès lors qu'il obtient un complément de tarif pour l'un des trois domaines cités, l'établissement est tenu de l'utiliser conformément à son but. Dans le cas contraire, l'Etat estime que les résidents contribueraient sans motif valable à augmenter les recettes de l'établissement et, dans ce cas, les montants obtenus sur la base d'une déclaration erronée de l'établissement et non affectés viennent en déduction des tarifs de l'année suivante.\"\nD. Dans le cas particulier, le Service des assurances sociales et de l'hébergement (SASH), rattaché au Département de la santé et de l'action sociale (DSAS), a adressé le 30 juin 2011 aux directions des trois EMS précités et à celles des autres EMS reconnus d'intérêt public du canton, une lettre intitulée \"procédure de validation des questionnaires SOHO en vue des tarifs 2012\"; il était demandé à chaque EMS de remplir le questionnaire SOHO (questionnaire habituel). Le 20 septembre 2011, le SASH a envoyé aux directions des EMS une \"communication des forfaits SOHO 2011 – base pour les tarifs 2012\". Une version informatique du formulaire SOHO 2011 de l'établissement concerné (basé sur les données d'un questionnaire rempli par l'EMS ou, à défaut, fondé sur les dernières données connues du SASH) a été remise à chaque direction. La lettre du 20 septembre 2011 définissait un calendrier, à savoir un délai au 20 octobre pour présenter des oppositions au SASH, puis une période pour le traitement des oppositions et les négociations conventionnelles, ensuite la communication et la signature des formulaires définitifs. La lettre précisait ce qui suit: \"Les données qui vous sont transmises aujourd'hui reposent sur le même standard de base que celui utilisé pour les tarifs définitifs 2011; en d'autres termes, aucune prestation ou fréquence n'ont été modifiées dans le standard\". Elle contenait aussi des explications sur des éléments variables (coûts de l'énergie, de l'alimentation, barème salarial, charges sociales, etc.).\nLe 21 octobre 2011, Les Lusiades SA a adressé une opposition au SASH (après une rencontre le 14 octobre 2011 avec des agents de ce service); elle s'interrogeait au sujet du nombre de lits pris en considération, et critiquait le système de calcul à propos des charges sociales du personnel de l'EMS.\nLe même jour, Les Driades SA a également formé opposition; elle proposait des corrections pour certains \"paramètres de base\", comme le nombre de lits, elle précisait la dotation en postes de travail pour l'animation et elle demandait des renseignements sur la prise en compte de l'engagement d'apprentis.\nRésidence Les Novalles SA a produit la copie d'une lettre du 21 octobre 2011 au SASH, par laquelle elle formait opposition, en demandant de corriger les données concernant le nombre de chambres à respectivement un et deux lits, le nombre total de chambres (27) étant admis.\nLe SASH a répondu le 1er décembre 2011 à l'opposition de Les Lusiades SA, en indiquant que des modifications seraient opérées dans le formulaire pour tenir compte du nombre de lits C exploités. En revanche, il n'a pas modifié les données pour la \"prise en compte des salaires et des charges sociales employeurs\", étant tenu d'appliquer les mêmes principes de financement que pour les autres établissements.\nLe SASH a répondu le 2 décembre 2011 à l'opposition de Les Driades SA. A propos des \"paramètres de base\", il a indiqué qu'il ne tenait compte que des \"lits autorisés pour établir le formulaire SOHO\". Il a justifié les données prises en considération pour le \"niveau de confort SOHO et charge de bâtiment & équipement\", pour les \"EPT d'animation\" ainsi que pour le nombre d'apprentis.\nLe dossier ne contient pas de lettre du SASH répondant à l'opposition de Résidence Les Novalles SA."}