{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-23", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0009_2014-06-23.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=170080&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=26&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "a839e2b7208351aaceef8d1e504c155b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 23.06.2014 CCST.2013.0009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | Rejet par la Cour constitutionnelle d'une requête formée par trois exploitants d'EMS contre l'arrêté fixant les tarifs socio-hôteliers pour 2012 - cet arrêt intervenant après un premier arrêt de la Cour constitutionnelle et un arrêt du Tribunal fédéral, renvoyant la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision sur les critiques des requérantes visant non pas le système de tarification (méthode SOHO) mais la fixation des prix journaliers individuels pour les résidents de leurs établissements. \r\rDevant la Cour constitutionnelle, le principe d'allégation doit être appliqué rigoureusement (art. 8 LJC - consid. 2). \r\rLes griefs des requérantes, à propos de certains éléments concrets déterminants pour fixer le tarif (taux de charges sociales pour le personnel de l'établissement, \"pondération spécifique Housekeeping\", etc.) sont mal fondés ou insuffisamment motivés dans la requête  (consid.  4 à 9)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:55", "Checksum": "f0cc26e61db3de334003e6795c511742", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 23.06.2014 CCST.2013.0009\nRegeste:\nLES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | Rejet par la Cour constitutionnelle d'une requête formée par trois exploitants d'EMS contre l'arrêté fixant les tarifs socio-hôteliers pour 2012 - cet arrêt intervenant après un premier arrêt de la Cour constitutionnelle et un arrêt du Tribunal fédéral, renvoyant la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision sur les critiques des requérantes visant non pas le système de tarification (méthode SOHO) mais la fixation des prix journaliers individuels pour les résidents de leurs établissements. \r\rDevant la Cour constitutionnelle, le principe d'allégation doit être appliqué rigoureusement (art. 8 LJC - consid. 2). \r\rLes griefs des requérantes, à propos de certains éléments concrets déterminants pour fixer le tarif (taux de charges sociales pour le personnel de l'établissement, \"pondération spécifique Housekeeping\", etc.) sont mal fondés ou insuffisamment motivés dans la requête  (consid.  4 à 9).\n\nArt. 7 Exécution et entrée en vigueur\n1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2012.\"\nL'arrêté socio-hôtelier a été publié dans la Feuille des avis officiels du 8 juin 2012 avec deux annexes.\nLa première annexe est un tableau intitulé \"Arrêté socio-hôtelier/annexe/tarifs 2012\", qui indique les \"tarifs C 2012\" pour trois \"EMS RIP\" (établissements médico-sociaux reconnus d'intérêt public), soit:\n\"EMS Lusiades: 161.50 fr.\nEMS Novalles: 164.45 fr.\nEMS Driades: 160.85 fr.\"\nCette première annexe indique aussi un tarif pour des homes non médicalisés et pour des \"EMS non RIP\" (non reconnus d'intérêt public).\nLa seconde annexe est la convention socio-hôtelière mentionnée à l'art. 3 de l'arrêté, qui comporte notamment les clauses suivantes:\n\"Article premier, But\n1 La présente convention fixe pour 2012 la participation financière journalière des personnes hébergées atteintes d'affection chronique ainsi que les frais pris en compte au titre des législations sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI et sur l'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale lors de séjour dans les établissements médico-sociaux et les lits pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation reconnus d'intérêt public (...).\nArticle 12, Frais journaliers des établissements\nLes frais journaliers des établissements sont déterminés à l'aide d'une méthode fondée sur un standard de base socio-hôtelier au sens des art. 26 LAPRAMS et 4 al. 1bis let. a LPFES. Ils comprennent également une participation aux charges d'entretien immobilier et aux charges mobilières au sens de l'art. 26f LPFES ainsi que la participation des établissements à divers Fonds spéciaux, définis à l'art. 28, et qui font l'objet de la rétrocession prévue à l'art. 13.\nArticle 14, Prix journaliers facturés aux résidents\n1 Les prix journaliers facturés aux résidents correspondent à l'ensemble des frais mentionnés à l'art. 12, dont le montant par établissement figure à l'annexe 1.\n2 En sus, est facturable au résident sa participation aux coûts des soins, qui est fixée par arrêté du Conseil d'Etat.\nArticle 18, Prestations non comprises dans les frais journaliers\nConformément à l'art. 13 du règlement du 8 octobre 2008 précisant les conditions à remplir par les établissements sanitaires privés pour être reconnus d'intérêt public au sens de la LPFES (RCLPFES), les établissements peuvent fournir des prestations ordinaires supplémentaires (POS) et des prestations supplémentaires à choix (PSAC) servant à l'usage personnel des résidents et qui ne sont pas comprises dans le standard officiel des prestations socio-hôtelières (...).\"\nLa convention socio-hôtelière contient elle-même une annexe indiquant les \"tarifs d'hébergement au sens de l'art. 12 de la convention, sans la contribution des résidents au coût des soins\", pour les différents \"EMS RIP\" parties à cet accord (pour les lits C, de l'ordre de 150 à 160 fr. en moyenne).\nB. La société Les Lusiades SA exploite l'EMS Les Lusiades à Lussy-sur-Morges. La société Les Driades SA exploite l'EMS Les Driades à Yverdon-les-Bains. La société Résidence Les Novalles SA exploite l'EMS Les Novalles à Renens. Ces trois EMS ont été reconnus d'intérêt public. Les trois sociétés, qui appartiennent au même groupe, n'ont pas adhéré à la convention socio-hôtelière. Aussi ces EMS font-ils partie des \"autres établissements\" au sens de l'art. 4 de l'arrêté socio-hôtelier."}