en règle générale, il vérifiera seulement si l'application d'une position tarifaire désavantage ou favorise l'un des intéressés de manière manifestement contraire au droit, ou si elle repose sur des considérations qui ne sont pas objectives. Cela vaut aussi quand le tarif est en définitive fixé par un gouvernement cantonal, en relation avec une convention tarifaire (cf. ATF 126 V 344 consid. 4a; 125 V 101 consid. 3c; arrêts CCST.2012.0003 du 18 mars 2013, consid. 4c; CCST.2006.0003 du 27 octobre 2006, consid. 6c). Le juge n'est donc pas habilité à revoir d'office toutes les positions tarifaires et à examiner si la prise en compte d'autres chiffres serait plus adéquate.