Il incombe alors à la Cour d'examiner si les preuves offertes sont nécessaires et elle peut, par une appréciation anticipée de celles-ci, mettre fin à l'instruction sans organiser d'audience (cf. arrêt CCST.2013.0009 du 23 juin 2014, consid. 3). En l'espèce, l'audition de témoins ou l'administration d'autres preuves en audience n'apparaissent pas nécessaires (cf. infra, consid. 7). 3. L'art. 8 LJC exige que la requête soit d'emblée motivée, le requérant devant préciser en quoi consiste la violation invoquée d'une règle de droit de rang supérieur. En outre, conformément à l'art. 13 LJC, la Cour constitutionnelle limite en principe son examen aux griefs invoqués par le requérant.