6 § 1 CEDH. Or, l'exercice du droit à une audience publique, lorsque cette mesure n'est pas nécessaire pour l'administration des preuves, est soumis à une telle exigence formelle (cf. ATF 136 I 279 consid. 1; ATF 122 V 47). Il faut bien plutôt considérer qu'en demandant des débats publics, les requérantes présentent une requête relative à l'administration des preuves (audience pour l'interrogatoire des parties, l'audition de témoins, notamment). Il incombe alors à la Cour d'examiner si les preuves offertes sont nécessaires et elle peut, par une appréciation anticipée de celles-ci, mettre fin à l'instruction sans organiser d'audience (cf. arrêt CCST.2013.0009 du 23 juin 2014, consid.