128 I 59 consid. 2a/cc). On ne se trouve en principe pas en présence d'une telle contestation lorsque le droit cantonal prévoit une procédure juridictionnelle visant au contrôle abstrait de la conformité au droit supérieur d'une règle de droit. Quoi qu'il en soit, les requérantes n'ont pas, dans ce contexte, invoqué l'art. 6 § 1 CEDH: plus précisément, elles n'ont pas formulé de manière claire et indiscutable une demande tendant à ce que la cause soit entendue publiquement, en vertu de la garantie de l'art. 6 § 1 CEDH.