Précisément, en l'espèce, il est statué par voie de circulation. Cela ne viole au demeurant pas les garanties formelles du droit constitutionnel fédéral. L'art. 30 al. 3 Cst., selon lequel l'audience et le prononcé du jugement sont publics, ne confère en effet pas au justiciable de droit à une audience publique. Il se limite à garantir qu'une telle audience se déroule publiquement lorsqu'il y a lieu d'en tenir une. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit à des débats existe seulement pour les causes qui bénéficient de la protection de l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;