Avec la transmission de cette cause à la Cour constitutionnelle – par une décision de la CDAP non contestée par les requérantes –, aucun élément dénoncé par les requérantes, dans les deux procédures qu'elles ont introduites parallèlement, n'échappe au contrôle judiciaire. Il s'agit en définitive de traiter leurs griefs, tels qu'ils sont motivés dans la requête du 5 août 2013, dans le cadre fixé par la loi sur la juridiction constitutionnelle. Aux termes de l’art. 9 al. 1 LJC, a la qualité pour agir contre une règle de droit cantonal toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de protection à ce que l’acte attaqué soit annulé.