Or, si le tableau de l'art. 4 de l'arrêté socio-hôtelier, adopté par le Conseil d'Etat, est un élément de cet arrêté qui peut être contrôlé par la Cour constitutionnelle, laquelle statue donc en dernière instance cantonale, cette exigence du droit fédéral est respectée. Contrairement à ce que paraissent affirmer les requérantes, l'art. 86 al. 2 LTF n'exclut à l'évidence pas la compétence du Conseil d'Etat pour adopter l'arrêté socio-hôtelier annuel. Il incombe donc à la Cour constitutionnelle d'examiner les moyens développés dans la requête. Il convient de relever que l'argumentation et les conclusions du recours à la CDAP sont identiques à celles de la requête à la Cour constitutionnelle.