1 de l'arrêté, qui est contestée, à l'exclusion d'autres règles de droit. Dans son arrêt déjà cité du 10 septembre 2013, le Tribunal fédéral a relevé – à propos d'une réglementation analogue dans l'arrêté socio-hôtelier pour 2012 – que la qualification juridique (norme ou décision) d'un tel tableau était particulièrement délicate; toutefois, comme il s'agit d'une partie intégrante d'un acte normatif, il se justifiait de soumettre le tableau au même régime juridique que l'arrêté socio-hôtelier dans son ensemble, à savoir au régime applicable aux actes normatifs cantonaux (arrêt 2C_330/2013, consid. 3.4.7 et 3.4.8).