La Cour de céans a déjà considéré que les arrêtés socio-hôteliers pour des années antérieures, également adoptés par le Conseil d'Etat et avec un contenu analogue, pouvaient faire l'objet d'un contrôle dans le cadre de l'art. 3 LJC (cf. arrêts CCST.2012.0003 du 18 mars 2013, CCST.2009.0004 du 29 mars 2010, et CCST.2006.0003 du 27 octobre 2006). En l'occurrence, les requérantes demandent uniquement l'annulation, voire la modification de l'art. 4 de l'arrêté attaqué.