{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-11-12", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0006_2014-11-12.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=170663&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=24&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "840ff1a7c33a28262d8e1635551fdce5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 12.11.2014 CCST.2013.0006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, RESIDENCE LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | Rejet, dans la mesure de sa recevabilité, de la requête formée par trois exploitantes d'EMS contre l'arrêté fixant les tarifs socio-hôteliers pour 2013. Rappel de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a admis à plusieurs reprises la constitutionnalité de la méthode permettant de déterminer les tarifs sociaux-hôteliers journaliers ainsi que des normes du droit cantonal servant de base à cette méthode (méthode SOHO). Rappel du fait que le Tribunal fédéral a aussi considéré que la Cour constitutionnelle était fondée à retenir que la méthode SOHO ne pouvait \"per se\" faire l'objet d'un contrôle abstrait à l'occasion d'un recours portant sur un arrêté annuel de fixation des tarifs (consid. 4). Si certains exploitants d'EMS du canton, contrairement aux requérantes, obtiennent, grâce à leur adhésion à des associations partenaires de l'Etat, des services ou informations supplémentaires de la part de ces associations faîtières (pour bien saisir la portée des éléments des calculs tarifaires), cela ne saurait être considéré comme un avantage accordé par l'Etat lui-même qui n'a pas violé le principe d'égalité (consid. 5). 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Rappel du fait que le Tribunal fédéral a aussi considéré que la Cour constitutionnelle était fondée à retenir que la méthode SOHO ne pouvait \"per se\" faire l'objet d'un contrôle abstrait à l'occasion d'un recours portant sur un arrêté annuel de fixation des tarifs (consid. 4). Si certains exploitants d'EMS du canton, contrairement aux requérantes, obtiennent, grâce à leur adhésion à des associations partenaires de l'Etat, des services ou informations supplémentaires de la part de ces associations faîtières (pour bien saisir la portée des éléments des calculs tarifaires), cela ne saurait être considéré comme un avantage accordé par l'Etat lui-même qui n'a pas violé le principe d'égalité (consid. 5). Les différents griefs que soulèvent les requérantes par rapport à la fixation des prix journaliers individuels, dans la mesure où ils sont motivés, sont mal fondés (consid. 6).\n\n\nbb) Pour l'EMS Les Lusiades, les requérantes reprochent au Conseil d'Etat de n'avoir pas fixé un tarif différencié pour les résidents occupant une chambre dans le bâtiment Les Preyades. Or, comme il ne s'agit pas d'un EMS indépendant, reconnu comme tel mais d'un bâtiment qui, du point de vue de son exploitation (notamment à cause de la proximité géographique), est considéré comme faisant partie de l'EMS Les Lusiades, il est conforme au système qu'un tarif journalier unique soit fixé pour tous les résidents de cet EMS.\nPour le reste, les requérantes critiquent de manière sommaire ou vague la prise en considération des surfaces d'hébergement et du nombre de collaborateurs, la suppression de bonus pour des surfaces extérieures, ainsi que la pondération pour l'élément \"House-keeping\". Sur ces points, elles ne présentent pas une argumentation détaillée, susceptible de démontrer le caractère manifestement contraire au droit des calculs. Quoi qu'il en soit, le Conseil d'Etat a donné dans ses écritures des indications précises au sujet des éléments retenus, pour les tarifs 2012 et 2013 (voir l'écriture du 9 janvier 2014); il en ressort notamment que des variations sont liées à des modifications des données de base fournies par la direction de l'EMS en remplissant le questionnaire SOHO (tableau des surfaces, changements à propos de la sous-traitance de certaines tâches). Il convient de renvoyer à ces explications.\ncc) Pour l'EMS Les Novalles, les requérantes exposent que le tarif journalier pour 2013 est inférieur de 2 fr. 90 au tarif journalier pour 2012. Elles qualifient cette évolution d'incompréhensible, le bâtiment n'ayant pas été modifié; quant à la modification d'exploitation, consistant en une internalisation des prestations de nettoyage, de cuisine et de linge résident, elle ne devrait pas entraîner un malus. Les requérantes critiquent encore l'application, dans les calculs, d'un taux d'occupation des lits de 98 %, ce taux n'étant en réalité pas supérieur à 95 % dans cet EMS.\nComme cela vient d'être exposé (consid. 6b/aa supra), l'application d'un taux d'occupation standard n'a pas à être remise en cause à ce stade. Pour le reste, le Conseil d'Etat explique les motifs pour lesquels un changement dans la sous-traitance de la buanderie peut justifier, selon le standard SOHO, l'application d'un malus (en 2011, la totalité de la buanderie était sous-traitée, et l'année suivante, la sous-traitance concernait uniquement le linge plat – cf. écriture du 9 janvier 2014, p. 4). Il y a lieu de renvoyer à ces explications, ainsi qu'aux autres éléments indiqués qui justifient la différence entre le tarif 2012 et le tarif 2013. Par leur argumentation, qui se borne pour l'essentiel à invoquer le caractère incompréhensible des critères du standard, les requérantes n'ont de toute manière pas établi l'existence d'une violation du droit supérieur\nc) En définitive, les griefs soulevés par rapport à la fixation des prix journaliers individuels, dans la mesure où ils sont motivés, sont mal fondés.\n7. Au regard des griefs soulevés, il apparaît clairement que des mesures d'instruction supplémentaires et l'administration de nouvelles preuves – audition des parties ou de témoins, expertise – ne sont pas nécessaires. Tous les éléments pertinents figurent dans le dossier.\n8. Il résulte des considérants précédents que la requête, entièrement mal fondée, doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable, les normes ou prescriptions contestées de l'arrêté socio-hôtelier pour 2013 n'étant pas contraires au droit supérieur (cf. art. 3 al. 1 LJC).\nUn émolument judiciaire doit être mis à la charge des requérantes, qui succombent (art. 12 al. 2 LJC et art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au Conseil d'Etat.\nPar ces motifs\nla Cour constitutionnelle\narrête:\nI. La requête est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.\nII. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des requérantes.\nIII. Il n'est pas alloué de dépens.\nLausanne, le 12 novembre 2014\nLe vice-président: La\ngreffière:\nLe présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint."}