{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-11-12", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0006_2014-11-12.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=170663&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=24&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "840ff1a7c33a28262d8e1635551fdce5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 12.11.2014 CCST.2013.0006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, RESIDENCE LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | Rejet, dans la mesure de sa recevabilité, de la requête formée par trois exploitantes d'EMS contre l'arrêté fixant les tarifs socio-hôteliers pour 2013. Rappel de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a admis à plusieurs reprises la constitutionnalité de la méthode permettant de déterminer les tarifs sociaux-hôteliers journaliers ainsi que des normes du droit cantonal servant de base à cette méthode (méthode SOHO). Rappel du fait que le Tribunal fédéral a aussi considéré que la Cour constitutionnelle était fondée à retenir que la méthode SOHO ne pouvait \"per se\" faire l'objet d'un contrôle abstrait à l'occasion d'un recours portant sur un arrêté annuel de fixation des tarifs (consid. 4). Si certains exploitants d'EMS du canton, contrairement aux requérantes, obtiennent, grâce à leur adhésion à des associations partenaires de l'Etat, des services ou informations supplémentaires de la part de ces associations faîtières (pour bien saisir la portée des éléments des calculs tarifaires), cela ne saurait être considéré comme un avantage accordé par l'Etat lui-même qui n'a pas violé le principe d'égalité (consid. 5). 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Rappel du fait que le Tribunal fédéral a aussi considéré que la Cour constitutionnelle était fondée à retenir que la méthode SOHO ne pouvait \"per se\" faire l'objet d'un contrôle abstrait à l'occasion d'un recours portant sur un arrêté annuel de fixation des tarifs (consid. 4). Si certains exploitants d'EMS du canton, contrairement aux requérantes, obtiennent, grâce à leur adhésion à des associations partenaires de l'Etat, des services ou informations supplémentaires de la part de ces associations faîtières (pour bien saisir la portée des éléments des calculs tarifaires), cela ne saurait être considéré comme un avantage accordé par l'Etat lui-même qui n'a pas violé le principe d'égalité (consid. 5). Les différents griefs que soulèvent les requérantes par rapport à la fixation des prix journaliers individuels, dans la mesure où ils sont motivés, sont mal fondés (consid. 6).\n\n\nCes exigences de motivation sont particulièrement importantes dans les contestations relatives à des tarifs médicaux ou socio-hôteliers. D'après la jurisprudence, lorsque le tarif est inséré dans une convention conclue par les partenaires d'un secteur (santé, hébergement médico-social, par exemple), le juge ne doit aborder ces questions qu'avec beaucoup de circonspection; en règle générale, il vérifiera seulement si l'application d'une position tarifaire désavantage ou favorise l'un des intéressés de manière manifestement contraire au droit, ou si elle repose sur des considérations qui ne sont pas objectives. Cela vaut aussi quand le tarif est en définitive fixé par un gouvernement cantonal, en relation avec une convention tarifaire (cf. ATF 126 V 344 consid. 4a; 125 V 101 consid. 3c; arrêts CCST.2012.0003 du 18 mars 2013, consid. 4c; CCST.2006.0003 du 27 octobre 2006, consid. 6c). Le juge n'est donc pas habilité à revoir d'office toutes les positions tarifaires et à examiner si la prise en compte d'autres chiffres serait plus adéquate. Aussi appartient-il au requérant de démontrer le caractère manifestement contraire au droit ou arbitraire des éléments qu'il conteste.\nb) Les requérantes estiment que les tarifs journaliers pour 2013 sont insuffisants. Ils devraient selon elles être augmentés au moins de 2 fr. 35 pour l'EMS Les Driades, de 7 fr. 65 pour l'EMS Les Lusiades, et de 4 fr. 20 pour l'EMS Les Novalles. Elles dénoncent pêle-mêle diverses erreurs dans les calculs, sans toutefois présenter une argumentation précise à propos de la détermination des montants supplémentaires demandés. En d'autres termes, elles ne désignent pas le droit supérieur prétendument violé, de sorte que leurs griefs, insuffisamment motivés, sont irrecevables. Il peut de toute manière être relevé ce qui suit:\naa) Pour l'EMS Les Driades, les requérantes qualifient d'incompréhensibles les malus pris en compte pour les surfaces cours/parking ainsi que ceux concernant les surfaces de balcons, terrasses et jardins accessibles.\nDans ses écritures, le Conseil d'Etat rappelle que, dans le modèle SOHO, il y a un bonus quand certains paramètres vont au-delà du standard, et un malus s'ils sont en-dessous. Les requérantes font valoir que les malus ne disposent pas d'une base légale spécifique. Or, il s'agit de critères ne nécessitant pas une définition précise dans la loi; ce sont des composantes du modèle SOHO qui dispose, lui, d'une base légale suffisante, ainsi que cela a déjà été relevé par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra, consid. 4b).\nCela étant, les seules critiques des requérantes à propos des malus pour les surfaces extérieures (calcul de la proportion entre les surfaces concernées et le nombre de résidents) ont fait l'objet d'une réponse dans la lettre du SASH du 27 juin 2013, qui corrigeait une erreur contenue dans la lettre du 25 janvier 2013. Il apparaît donc que des chiffres corrects ont été pris en considération à ce propos.\nLes requérantes contestent par ailleurs le taux d'occupation des lits de 98 %, appliqué dans les calculs. L'EMS Les Driades dispose de deux lits réservés aux courts séjours, qui n'ont pas un taux d'occupation aussi élevé (il est estimé à 75 %). Il ressort des explications du Conseil d'Etat que le taux d'occupation de 98 % est standard pour tous les établissements, y compris ceux qui seraient entièrement dédiés aux courts séjours; il ajoute que \"les taux réels d'occupation sont parfois plus bas pour le court séjour, mais la différence est partiellement financée par les divers incitatifs qui sont versés directement par le SASH à l'établissement\". Ces \"incitatifs\" sont des subsides versés par l'Etat, pour chaque journée de court séjour réalisée, afin de compenser les coûts administratifs induits par le mouvement des résidents et la baisse consécutive du taux d'occupation; le montant du subside incitatif est défini dans la convention socio-hôtelière (art. 26 al. 3 du règlement du 28 juin 2006 d'application de la loi d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale [RLAPRAMS; RSV 850.11.1]; cf. aussi art. 8 de la convention socio-hôtelière pour 2013). Le système appliquant un taux standard n'a pas à être remis en cause à l'occasion d'une contestation sur les tarifs journaliers annuels. Au demeurant, les explications données par le Conseil d'Etat au sujet des courts séjours sont convaincantes et le système ne se révèle en tout cas pas arbitraire."}