{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-11-12", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0006_2014-11-12.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=170663&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=24&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "840ff1a7c33a28262d8e1635551fdce5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 12.11.2014 CCST.2013.0006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, RESIDENCE LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | Rejet, dans la mesure de sa recevabilité, de la requête formée par trois exploitantes d'EMS contre l'arrêté fixant les tarifs socio-hôteliers pour 2013. Rappel de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a admis à plusieurs reprises la constitutionnalité de la méthode permettant de déterminer les tarifs sociaux-hôteliers journaliers ainsi que des normes du droit cantonal servant de base à cette méthode (méthode SOHO). Rappel du fait que le Tribunal fédéral a aussi considéré que la Cour constitutionnelle était fondée à retenir que la méthode SOHO ne pouvait \"per se\" faire l'objet d'un contrôle abstrait à l'occasion d'un recours portant sur un arrêté annuel de fixation des tarifs (consid. 4). Si certains exploitants d'EMS du canton, contrairement aux requérantes, obtiennent, grâce à leur adhésion à des associations partenaires de l'Etat, des services ou informations supplémentaires de la part de ces associations faîtières (pour bien saisir la portée des éléments des calculs tarifaires), cela ne saurait être considéré comme un avantage accordé par l'Etat lui-même qui n'a pas violé le principe d'égalité (consid. 5). 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Rappel du fait que le Tribunal fédéral a aussi considéré que la Cour constitutionnelle était fondée à retenir que la méthode SOHO ne pouvait \"per se\" faire l'objet d'un contrôle abstrait à l'occasion d'un recours portant sur un arrêté annuel de fixation des tarifs (consid. 4). Si certains exploitants d'EMS du canton, contrairement aux requérantes, obtiennent, grâce à leur adhésion à des associations partenaires de l'Etat, des services ou informations supplémentaires de la part de ces associations faîtières (pour bien saisir la portée des éléments des calculs tarifaires), cela ne saurait être considéré comme un avantage accordé par l'Etat lui-même qui n'a pas violé le principe d'égalité (consid. 5). Les différents griefs que soulèvent les requérantes par rapport à la fixation des prix journaliers individuels, dans la mesure où ils sont motivés, sont mal fondés (consid. 6).\n\n\nDans sa réponse, le Conseil d'Etat relève que l'outil informatique de tarification (qui traduit en francs par jour le contenu du standard socio-hôtelier) a été mis au point par l'Etat et ses partenaires au sens de l'art. 5 LPFES, soit en l'occurrence notamment l'AVDEMS et la FEDEREMS. Ces partenaires peuvent faire bénéficier leurs membres des ressources techniques dont ils disposent grâce à ce partenariat. Dans les lettres envoyées aux requérantes pendant le processus d'établissement des tarifs, le SASH avait précisé qu'aucun EMS ne disposait d'un accès direct à l'outil de calcul, mais que cette possibilité était en cours d'examen au sein de la Commission financière d'hébergement (lettres du 27 juin 2013). Il était aussi indiqué que l'outil SOHO n'était pas accessible aux établissements pour des simulations (lettres du 25 janvier 2013).\nIl apparaît ainsi que les services de l'Etat n'ont pas traité de manière discriminatoire les requérantes, par rapport aux autres exploitants d'EMS du canton. Si ces derniers, grâce à leur adhésion à des associations partenaires de l'Etat, obtiennent des services ou informations supplémentaires de la part de ces associations faîtières, cela ne saurait être considéré comme un avantage accordé par l'Etat lui-même (par le SASH ou une autre unité du DSAS). Le Conseil d'Etat ou le DSAS n'ont pas eux-mêmes violé le principe d'égalité garanti à l'art. 8 al. 1 Cst. En d'autres termes, l'arrêté attaqué n'a pas été adopté en violation de cette norme constitutionnelle.\nCela étant, il faut relever le SASH a néanmoins effectué certaines simulations, et donné des explications sur la portée financière de variations dans les critères, tout en soulignant les difficultés inhérentes à la modification d'éléments de calcul (cf. lettre du 25 janvier 2013: une modification du nombre de lits peut entraîner une modification du tableau des surfaces, si la surface vouée à l'hébergement diminue; cela implique donc de revoir plusieurs paramètres). Des démarches sont en outre en cours en vue de permettre un accès à l'outil SOHO pour les EMS. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'administration cantonale de ne pas chercher à rendre progressivement, avec l'évolution technique, le système de tarification plus compréhensible pour tous les EMS.\n6. Les requérantes critiquent encore différents éléments pris en compte, pour leurs trois EMS, dans le calcul des tarifs journaliers (ch. 5 de la requête, \"Du montant des tarifs socio-hôteliers imposés par la décision attaquée\").\na) D'une manière générale, ces critiques sont davantage présentées comme des questions ou interrogations (avec des formules telles que: \"ces éléments n'ont apparemment pas été pris en considération\", \"on ne comprend pas pourquoi\", \"ces malus sont incompréhensibles\") que comme de véritables griefs de violation du droit supérieur. Les requérantes n'invoquent expressément aucune norme du droit constitutionnel, ni de la législation cantonale que le Conseil d'Etat aurait violée en fixant les tarifs. Comme cela a été rappelé plus haut, il ne suffit pas de soulever des questions ou de dénoncer des erreurs; la Cour constitutionnelle ne se prononce que sur des griefs motivés, où il est exposé suffisamment clairement en quoi consiste la violation invoquée d'une règle de droit de rang supérieur (art. 8 LJC; supra, consid. 3)."}