{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-11-12", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0006_2014-11-12.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=170663&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=24&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "840ff1a7c33a28262d8e1635551fdce5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 12.11.2014 CCST.2013.0006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, RESIDENCE LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | Rejet, dans la mesure de sa recevabilité, de la requête formée par trois exploitantes d'EMS contre l'arrêté fixant les tarifs socio-hôteliers pour 2013. Rappel de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a admis à plusieurs reprises la constitutionnalité de la méthode permettant de déterminer les tarifs sociaux-hôteliers journaliers ainsi que des normes du droit cantonal servant de base à cette méthode (méthode SOHO). Rappel du fait que le Tribunal fédéral a aussi considéré que la Cour constitutionnelle était fondée à retenir que la méthode SOHO ne pouvait \"per se\" faire l'objet d'un contrôle abstrait à l'occasion d'un recours portant sur un arrêté annuel de fixation des tarifs (consid. 4). Si certains exploitants d'EMS du canton, contrairement aux requérantes, obtiennent, grâce à leur adhésion à des associations partenaires de l'Etat, des services ou informations supplémentaires de la part de ces associations faîtières (pour bien saisir la portée des éléments des calculs tarifaires), cela ne saurait être considéré comme un avantage accordé par l'Etat lui-même qui n'a pas violé le principe d'égalité (consid. 5). 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Rappel du fait que le Tribunal fédéral a aussi considéré que la Cour constitutionnelle était fondée à retenir que la méthode SOHO ne pouvait \"per se\" faire l'objet d'un contrôle abstrait à l'occasion d'un recours portant sur un arrêté annuel de fixation des tarifs (consid. 4). Si certains exploitants d'EMS du canton, contrairement aux requérantes, obtiennent, grâce à leur adhésion à des associations partenaires de l'Etat, des services ou informations supplémentaires de la part de ces associations faîtières (pour bien saisir la portée des éléments des calculs tarifaires), cela ne saurait être considéré comme un avantage accordé par l'Etat lui-même qui n'a pas violé le principe d'égalité (consid. 5). Les différents griefs que soulèvent les requérantes par rapport à la fixation des prix journaliers individuels, dans la mesure où ils sont motivés, sont mal fondés (consid. 6).\n\n\nb) S'agissant du tarif SOHO, il convient de rappeler que la constitutionnalité de la méthode permettant de le déterminer, ainsi que des normes du droit cantonal servant de base à cette méthode (méthode SOHO) a été examinée à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral, qui a retenu que cette méthode était conforme au droit. Cela a été affirmé la dernière fois dans l'arrêt 2C_330/2013 du 10 septembre 2013, sur recours des actuelles requérantes (cf. consid. 5.3 dudit arrêt). Le Tribunal fédéral a aussi considéré que la Cour constitutionnelle était fondée à retenir que la méthode SOHO ne pouvait pas per se faire l'objet d'un contrôle abstrait à l'occasion d'un recours portant sur un de ses arrêtés d'application (ibid., consid. 5.3.2). Lorsque les requérantes critiquent – comme elles le font dans la présente requête – l'opacité ou la complexité du système, elles mettent en cause en réalité la méthode SOHO et non pas l'arrêté socio-hôtelier en tant que tel. Conformément à la jurisprudence, la Cour de céans n'a pas à revoir cette méthode à ce stade et, a fortiori, il ne saurait être reproché au Conseil d'Etat de n'avoir pas fourni, avec l'arrêté socio-hôtelier, des explications détaillées sur cette méthode, au demeurant connue des requérantes depuis plusieurs années.\nc) Cela étant, s'il est vrai que l'art. 4 de l'arrêté attaqué n'est pas, en tant que tel, doté d'une motivation à l'instar d'une décision administrative ordinaire, cet article, avec son tableau tarifaire, a été adopté au terme d'un processus de plusieurs mois, dirigé par l'administration cantonale, pendant lequel des explications ont été périodiquement données aux requérantes. Ce processus est connu, puisqu'il est reconduit chaque année. Dans ce cadre, les requérantes remplissent, pour chaque établissement, un questionnaire socio-hôtelier, en donnant des indications détaillées sur leur structure et leur organisation. Elles ont la possibilité de prendre position sur le résultat des premiers calculs du SASH (tarif provisoire) et, du reste, elles ont formé opposition sur des points précis lors de l'élaboration du tarif pour 2013. Le processus en lui-même est indiscutablement prévisible, et les données de base concrètes des EMS, nécessaires pour l'application de la méthode SOHO, figurent dans les questionnaires communiqués aux requérantes, puis remplis par elles. En outre, lorsque le SASH traite une opposition au tarif provisoire, il prend position de manière assez détaillée. D'une manière générale, ce processus est conçu de manière à garantir le droit d'être entendu des exploitants d'EMS (cf. arrêt CCST.2013.0009 du 23 juin 2014, consid. 5).\nEn l'espèce, si l'on prend en considération l'ensemble du processus d'élaboration de l'arrêté socio-hôtelier pour 2013, avec les différentes prises de position écrites du SASH sur les critiques des requérantes (la dernière fois le 27 juin 2013), il faut admettre que celles-ci ont été informées au sujet des éléments pertinents pour l'établissement des tarifs, et ont ensuite pu attaquer l'arrêté du Conseil d'Etat en connaissance de cause. Dès lors, leur grief de violation du droit d'être entendu n'est pas concluant.\n5. Les requérantes se plaignent d'une inégalité de traitement parce que, contrairement aux associations faîtières des EMS, l'AVDEMS et la FEDEREMS, elles n'ont pas obtenu le code d'accès à l'outil informatique SOHO. Elles affirment qu'à la différence des EMS affiliés aux associations précitées, elles ne peuvent pas procéder à des projections à l'aide de l'outil SOHO pour tenter d'améliorer leur situation (par exemple diminuer ou augmenter le nombre de lits, déterminer le nombre de lits le plus approprié, diminuer ou augmenter le nombre de chambres à un lit, etc.)."}