{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-11-12", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0006_2014-11-12.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=170663&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=24&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "840ff1a7c33a28262d8e1635551fdce5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 12.11.2014 CCST.2013.0006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, RESIDENCE LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | Rejet, dans la mesure de sa recevabilité, de la requête formée par trois exploitantes d'EMS contre l'arrêté fixant les tarifs socio-hôteliers pour 2013. Rappel de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a admis à plusieurs reprises la constitutionnalité de la méthode permettant de déterminer les tarifs sociaux-hôteliers journaliers ainsi que des normes du droit cantonal servant de base à cette méthode (méthode SOHO). Rappel du fait que le Tribunal fédéral a aussi considéré que la Cour constitutionnelle était fondée à retenir que la méthode SOHO ne pouvait \"per se\" faire l'objet d'un contrôle abstrait à l'occasion d'un recours portant sur un arrêté annuel de fixation des tarifs (consid. 4). Si certains exploitants d'EMS du canton, contrairement aux requérantes, obtiennent, grâce à leur adhésion à des associations partenaires de l'Etat, des services ou informations supplémentaires de la part de ces associations faîtières (pour bien saisir la portée des éléments des calculs tarifaires), cela ne saurait être considéré comme un avantage accordé par l'Etat lui-même qui n'a pas violé le principe d'égalité (consid. 5). 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Rappel du fait que le Tribunal fédéral a aussi considéré que la Cour constitutionnelle était fondée à retenir que la méthode SOHO ne pouvait \"per se\" faire l'objet d'un contrôle abstrait à l'occasion d'un recours portant sur un arrêté annuel de fixation des tarifs (consid. 4). Si certains exploitants d'EMS du canton, contrairement aux requérantes, obtiennent, grâce à leur adhésion à des associations partenaires de l'Etat, des services ou informations supplémentaires de la part de ces associations faîtières (pour bien saisir la portée des éléments des calculs tarifaires), cela ne saurait être considéré comme un avantage accordé par l'Etat lui-même qui n'a pas violé le principe d'égalité (consid. 5). Les différents griefs que soulèvent les requérantes par rapport à la fixation des prix journaliers individuels, dans la mesure où ils sont motivés, sont mal fondés (consid. 6).\n\n\nLes requérantes, qui ont saisi à la fois la Cour constitutionnelle et la Cour de droit administratif et public, invoquent l'art. 86 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), qui impose aux cantons, en principe, d'instituer des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral. Or, si le tableau de l'art. 4 de l'arrêté socio-hôtelier, adopté par le Conseil d'Etat, est un élément de cet arrêté qui peut être contrôlé par la Cour constitutionnelle, laquelle statue donc en dernière instance cantonale, cette exigence du droit fédéral est respectée. Contrairement à ce que paraissent affirmer les requérantes, l'art. 86 al. 2 LTF n'exclut à l'évidence pas la compétence du Conseil d'Etat pour adopter l'arrêté socio-hôtelier annuel.\nIl incombe donc à la Cour constitutionnelle d'examiner les moyens développés dans la requête. Il convient de relever que l'argumentation et les conclusions du recours à la CDAP sont identiques à celles de la requête à la Cour constitutionnelle. Les pièces produites dans les deux causes sont également identiques. Quant au Conseil d'Etat, il a déposé des écritures identiques, devant la Cour constitutionnelle et devant la CDAP, jusqu'à ce que la cause GE.2013.0141 soit rayée du rôle. Avec la transmission de cette cause à la Cour constitutionnelle – par une décision de la CDAP non contestée par les requérantes –, aucun élément dénoncé par les requérantes, dans les deux procédures qu'elles ont introduites parallèlement, n'échappe au contrôle judiciaire. Il s'agit en définitive de traiter leurs griefs, tels qu'ils sont motivés dans la requête du 5 août 2013, dans le cadre fixé par la loi sur la juridiction constitutionnelle.\nAux termes de l’art. 9 al. 1 LJC, a la qualité pour agir contre une règle de droit cantonal toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de protection à ce que l’acte attaqué soit annulé. Les requérantes, comme exploitants d'établissements médico-sociaux hébergeant des résidents auxquels s'appliquent en principe les tarifs socio-hôteliers litigieux, remplissent ces conditions. La requête a par ailleurs été déposée en temps utile, soit dans le délai de vingt jours prévu par les art. 136 al. 2 let. a Cst-VD et 5 al. 1 LJC. Il y a donc lieu d'entrer en matière.\n2. Les requérantes demandent l'audition de témoins – le président de la Fédération patronale des EMS vaudois (FEDEREMS) et d'autres personnes, non désignées – ainsi que la fixation d'une audience de débats.\nAux termes de l'art. 14 LJC, la Cour constitutionnelle statue en audience publique; elle peut néanmoins décider à l'unanimité de statuer par voie de circulation. Selon la pratique de la Cour, il suffit qu'il y ait unanimité sur l'absence de nécessité d'organiser une audience publique pour qu'il puisse être statué par voie de circulation (arrêt CCST.2012.0003 du 18 mars 2013, consid. 2). Précisément, en l'espèce, il est statué par voie de circulation. Cela ne viole au demeurant pas les garanties formelles du droit constitutionnel fédéral. L'art. 30 al. 3 Cst., selon lequel l'audience et le prononcé du jugement sont publics, ne confère en effet pas au justiciable de droit à une audience publique. Il se limite à garantir qu'une telle audience se déroule publiquement lorsqu'il y a lieu d'en tenir une. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit à des débats existe seulement pour les causes qui bénéficient de la protection de l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), lorsque la procédure applicable le prévoit ou lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve (cf. ATF 128 I 288 consid. 2)."}