{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-11-12", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0006_2014-11-12.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=170663&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=24&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "840ff1a7c33a28262d8e1635551fdce5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 12.11.2014 CCST.2013.0006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, RESIDENCE LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | Rejet, dans la mesure de sa recevabilité, de la requête formée par trois exploitantes d'EMS contre l'arrêté fixant les tarifs socio-hôteliers pour 2013. Rappel de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a admis à plusieurs reprises la constitutionnalité de la méthode permettant de déterminer les tarifs sociaux-hôteliers journaliers ainsi que des normes du droit cantonal servant de base à cette méthode (méthode SOHO). Rappel du fait que le Tribunal fédéral a aussi considéré que la Cour constitutionnelle était fondée à retenir que la méthode SOHO ne pouvait \"per se\" faire l'objet d'un contrôle abstrait à l'occasion d'un recours portant sur un arrêté annuel de fixation des tarifs (consid. 4). Si certains exploitants d'EMS du canton, contrairement aux requérantes, obtiennent, grâce à leur adhésion à des associations partenaires de l'Etat, des services ou informations supplémentaires de la part de ces associations faîtières (pour bien saisir la portée des éléments des calculs tarifaires), cela ne saurait être considéré comme un avantage accordé par l'Etat lui-même qui n'a pas violé le principe d'égalité (consid. 5). 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Rappel du fait que le Tribunal fédéral a aussi considéré que la Cour constitutionnelle était fondée à retenir que la méthode SOHO ne pouvait \"per se\" faire l'objet d'un contrôle abstrait à l'occasion d'un recours portant sur un arrêté annuel de fixation des tarifs (consid. 4). Si certains exploitants d'EMS du canton, contrairement aux requérantes, obtiennent, grâce à leur adhésion à des associations partenaires de l'Etat, des services ou informations supplémentaires de la part de ces associations faîtières (pour bien saisir la portée des éléments des calculs tarifaires), cela ne saurait être considéré comme un avantage accordé par l'Etat lui-même qui n'a pas violé le principe d'égalité (consid. 5). Les différents griefs que soulèvent les requérantes par rapport à la fixation des prix journaliers individuels, dans la mesure où ils sont motivés, sont mal fondés (consid. 6).\n\n\nLe 14 novembre 2013, le chef du DSAS a déposé, au nom du Conseil d'Etat, une réponse à la requête. Il conclut à son rejet. Le 9 janvier 2014, le chef du DSAS a envoyé spontanément à la Cour constitutionnelle un complément à sa réponse.\nPar une décision du 20 février 2014, le juge instructeur de la CDAP a transmis la cause GE.2013.0141 à la Cour constitutionnelle comme objet de sa compétence, et il a rayé cette cause du rôle de la Cour de droit administratif et public. Cette décision de radiation est entrée en force, les recourantes n'ayant pas recouru au Tribunal fédéral.\nLes requérantes ont répliqué le 30 septembre 2014, en confirmant leurs conclusions.\nF. A titre de mesures d'instruction, les requérantes demandent la fixation d'une audience de débats et l'audition de témoins, en particulier du président de la FEDEREMS.\nG. Par décision du 17 septembre 2013, la Cour constitutionnelle a ordonné la levée de l'effet suspensif de la requête, cette mesure ayant été demandée par le Conseil d'Etat.\nConsidérant en droit :\n1. Selon l'art. 136 al. 2 let. a de la Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), la Cour constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur. Sur la base de l'art. 136 Cst-VD, le Grand Conseil a adopté la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle du 5 octobre 2004 (LJC; RSV 173.32) dont l’art. 1 précise qu’elle définit les attributions de la Cour et règle la procédure applicable aux requêtes interjetées auprès d’elle.\nL'art. 3 al. 1 LJC dispose que la Cour constitutionnelle contrôle, sur requête, la conformité au droit supérieur des actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit. Peuvent notamment faire l’objet d’un tel contrôle les règlements du Conseil d’Etat (art. 3 al. 2 let. b LJC). La Cour constitutionnelle a précisé dans sa jurisprudence qu’étaient susceptibles de contrôle non seulement les actes adoptés par le Conseil d’Etat intitulés règlements, soit ceux qui ont une portée générale ou une durée de validité longue, voire indéterminée, mais aussi ceux intitulés arrêtés, soit ceux ayant un objet particulier ou une durée de validité limitée, pour autant qu’ils contiennent des règles de droit (cf. arrêts CCST.2012.0003 du 18 mars 2013, consid. 1; CCST.2009.0004 du 29 mars 2010, consid. 1b et les références).\nL’arrêté du Conseil d’Etat contre lequel la requête est dirigée contient des règles de droit, dans la mesure où il comporte des dispositions générales et abstraites d’application directe, qui confèrent des droits et créent des obligations, notamment pour les établissements médicaux-sociaux. La Cour de céans a déjà considéré que les arrêtés socio-hôteliers pour des années antérieures, également adoptés par le Conseil d'Etat et avec un contenu analogue, pouvaient faire l'objet d'un contrôle dans le cadre de l'art. 3 LJC (cf. arrêts CCST.2012.0003 du 18 mars 2013, CCST.2009.0004 du 29 mars 2010, et CCST.2006.0003 du 27 octobre 2006).\nEn l'occurrence, les requérantes demandent uniquement l'annulation, voire la modification de l'art. 4 de l'arrêté attaqué. La formulation de leurs conclusions n'est certes pas très claire, puisque simultanément, elles demandent de pouvoir appliquer un tarif plus élevé (conclusion II) et elles concluent à ce qu'aucun tarif ne soit fixé (conclusion III). On comprend toutefois qu'elles souhaitent pouvoir appliquer en 2013 un autre tarif journalier, qui permettrait de facturer des montants supérieurs à leurs résidents occupant des lits C. C'est donc bien la détermination de ces montants, figurant dans le tableau de l'art. 4 al. 1 de l'arrêté, qui est contestée, à l'exclusion d'autres règles de droit. Dans son arrêt déjà cité du 10 septembre 2013, le Tribunal fédéral a relevé – à propos d'une réglementation analogue dans l'arrêté socio-hôtelier pour 2012 – que la qualification juridique (norme ou décision) d'un tel tableau était particulièrement délicate; toutefois, comme il s'agit d'une partie intégrante d'un acte normatif, il se justifiait de soumettre le tableau au même régime juridique que l'arrêté socio-hôtelier dans son ensemble, à savoir au régime applicable aux actes normatifs cantonaux (arrêt 2C_330/2013, consid. 3.4.7 et 3.4.8). C'est en fonction de cette jurisprudence que la cause GE.2013.0141 a été rayée du rôle de la Cour de droit administratif et public, et transmise à la Cour constitutionnelle."}