{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-11-12", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0006_2014-11-12.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=170663&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=24&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "840ff1a7c33a28262d8e1635551fdce5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 12.11.2014 CCST.2013.0006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, RESIDENCE LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | Rejet, dans la mesure de sa recevabilité, de la requête formée par trois exploitantes d'EMS contre l'arrêté fixant les tarifs socio-hôteliers pour 2013. Rappel de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a admis à plusieurs reprises la constitutionnalité de la méthode permettant de déterminer les tarifs sociaux-hôteliers journaliers ainsi que des normes du droit cantonal servant de base à cette méthode (méthode SOHO). Rappel du fait que le Tribunal fédéral a aussi considéré que la Cour constitutionnelle était fondée à retenir que la méthode SOHO ne pouvait \"per se\" faire l'objet d'un contrôle abstrait à l'occasion d'un recours portant sur un arrêté annuel de fixation des tarifs (consid. 4). Si certains exploitants d'EMS du canton, contrairement aux requérantes, obtiennent, grâce à leur adhésion à des associations partenaires de l'Etat, des services ou informations supplémentaires de la part de ces associations faîtières (pour bien saisir la portée des éléments des calculs tarifaires), cela ne saurait être considéré comme un avantage accordé par l'Etat lui-même qui n'a pas violé le principe d'égalité (consid. 5). 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Rappel du fait que le Tribunal fédéral a aussi considéré que la Cour constitutionnelle était fondée à retenir que la méthode SOHO ne pouvait \"per se\" faire l'objet d'un contrôle abstrait à l'occasion d'un recours portant sur un arrêté annuel de fixation des tarifs (consid. 4). Si certains exploitants d'EMS du canton, contrairement aux requérantes, obtiennent, grâce à leur adhésion à des associations partenaires de l'Etat, des services ou informations supplémentaires de la part de ces associations faîtières (pour bien saisir la portée des éléments des calculs tarifaires), cela ne saurait être considéré comme un avantage accordé par l'Etat lui-même qui n'a pas violé le principe d'égalité (consid. 5). Les différents griefs que soulèvent les requérantes par rapport à la fixation des prix journaliers individuels, dans la mesure où ils sont motivés, sont mal fondés (consid. 6).\n\n\nLes annexes tarifaires ont été corrigées le 11 février 2013, pour tenir compte de la version définitive des bases tarifaires.\nPour l'EMS Les Lusiades, le tarif journalier (\"montant total facturé au résident C\") est fixé à 155.35 fr., soit 145.45 fr. de \"base tarifaire SOHO\", 3.90 fr. pour l'\"investissement mobilier\" et 6.00 fr. pour l'\"entretien immobilier\".\nPour l'EMS Les Driades, le tarif journalier est fixé à 156.65 fr., soit 147.85 fr. de \"base tarifaire SOHO\", 3.90 fr. pour l'\"investissement mobilier\" et 4.90 fr. pour l'\"entretien immobilier\".\nPour l'EMS Les Novalles, le tarif journalier est fixé à 154.80 fr., soit 148.25 fr. de \"base tarifaire SOHO\", 3.90 fr. pour l'\"investissement mobilier\" et 2.65 fr. pour l'\"entretien immobilier\".\nLes directions des EMS étaient invitées à renvoyer les \"annexes tarifaires\" signées.\nLe 26 février 2013, les sociétés exploitant les trois EMS précités ont écrit au SASH, par l'intermédiaire de leur avocat, pour exposer qu'elles n'acceptaient pas les tarifs SOHO 2013 et qu'elles demandaient une décision formelle avec indication des bases légales et des bases de calcul. Elles sollicitaient en outre l'obtention du code d'accès à l'outil SOHO, en invoquant une inégalité de traitement par rapport aux associations faîtières des EMS.\nLe SASH a répondu par lettres du 27 juin 2013. Il a précisé que le département ne rendrait pas de décision formelle sur les oppositions, mais que le Conseil d'Etat s'apprêtait à adopter l'arrêté socio-hôtelier, lequel pourrait être contesté devant une autorité judiciaire.\nDans sa lettre concernant l'EMS Les Lusiades, le SASH a pris position sur une requête de l'EMS \"tendant à faire une distinction entre les tarifs de l'établissement Les Lusiades et ceux de l'établissement Les Preyades\". La résidence Les Preyades, qui comporte des appartements protégés et qui est intégrée dans le groupe de sociétés gérant l'EMS Les Lusiades, se trouve également à Lussy-sur-Morges. La réponse du SASH est la suivante:\n\"Le standard SOHO calcule un tarif par établissement médico-social (EMS). L'EMS étant considéré comme l'ensemble des bâtiments exploités dans le cadre de l'hébergement sur un même site.\nAprès vérification, la distance entre les bâtiments des Lusiades et des Preyades est d'environ 300 mètres. Dès lors nous considérons cette exploitation comme un seul et même site.\nC'est pour cette raison que nous avons établi un questionnaire cumulant les données des deux documents transmis. […] Ce sont donc bien les données cumulées des deux questionnaires établis par votre mandant qui ont été prises en considération.\"\nAprès ces lettres du SASH, le Conseil d'Etat a adopté l'arrêté socio-hôtelier pour 2013 (cf. supra, let. A).\nC. Le 5 août 2013, les sociétés Les Lusiades SA, Les Driades SA et Résidence Les Novalles SA ont saisi la Cour constitutionnelle d'une requête dirigée contre l'arrêté socio-hôtelier (cause CCST.2013.0006). Elles concluent à la modification des tarifs journaliers mentionnés à l'art. 4 de cet arrêté, de la manière suivante (conclusion II):\n\"DRIADES EMS: 159 fr.\nLUSIADES EMS: 163 fr.\nNOVALLES EMS: 159 fr.\"\nElles concluent en outre à l'annulation de l'art. 4 de l'arrêté socio-hôtelier (conclusion III).\nD. Egalement le 5 août 2013, les trois sociétés précitées ont déposé un recours de droit administratif, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), dirigé contre l'arrêté socio-hôtelier (cause GE.2013.0141). Les conclusions du recours sont identiques à celles de la requête à la Cour constitutionnelle.\nE. Dans les deux causes (CSST.2013.0006 et GE.2013.0141), les parties ont d'abord été invitées à se déterminer sur la voie de recours cantonale et la compétence pour juger l'affaire au niveau cantonal. Comme la solution pouvait dépendre d'un arrêt du Tribunal fédéral dans une cause pendante (recours en matière de droit public formé par Les Lusiades SA et consorts contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 mars 2013, au sujet de l'arrêté socio-hôtelier pour 2012), la Cour constitutionnelle a décidé, le 17 septembre 2013, de suspendre l'instruction de la cause CCST.2013.0006 jusqu'à droit connu dans la procédure de recours fédérale (cause 2C_330/2013).\nL'arrêt du Tribunal fédéral, rendu le 10 septembre 2013, a été notifié après la décision de suspension. Le 1er octobre 2013, l'instruction de la requête a été reprise.\nLe 17 octobre 2013, les requérantes ont demandé que la cause soit transmise à la CDAP."}