{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-11-12", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0006_2014-11-12.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=170663&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=24&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "840ff1a7c33a28262d8e1635551fdce5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 12.11.2014 CCST.2013.0006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, RESIDENCE LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | Rejet, dans la mesure de sa recevabilité, de la requête formée par trois exploitantes d'EMS contre l'arrêté fixant les tarifs socio-hôteliers pour 2013. Rappel de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a admis à plusieurs reprises la constitutionnalité de la méthode permettant de déterminer les tarifs sociaux-hôteliers journaliers ainsi que des normes du droit cantonal servant de base à cette méthode (méthode SOHO). Rappel du fait que le Tribunal fédéral a aussi considéré que la Cour constitutionnelle était fondée à retenir que la méthode SOHO ne pouvait \"per se\" faire l'objet d'un contrôle abstrait à l'occasion d'un recours portant sur un arrêté annuel de fixation des tarifs (consid. 4). Si certains exploitants d'EMS du canton, contrairement aux requérantes, obtiennent, grâce à leur adhésion à des associations partenaires de l'Etat, des services ou informations supplémentaires de la part de ces associations faîtières (pour bien saisir la portée des éléments des calculs tarifaires), cela ne saurait être considéré comme un avantage accordé par l'Etat lui-même qui n'a pas violé le principe d'égalité (consid. 5). 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Rappel du fait que le Tribunal fédéral a aussi considéré que la Cour constitutionnelle était fondée à retenir que la méthode SOHO ne pouvait \"per se\" faire l'objet d'un contrôle abstrait à l'occasion d'un recours portant sur un arrêté annuel de fixation des tarifs (consid. 4). Si certains exploitants d'EMS du canton, contrairement aux requérantes, obtiennent, grâce à leur adhésion à des associations partenaires de l'Etat, des services ou informations supplémentaires de la part de ces associations faîtières (pour bien saisir la portée des éléments des calculs tarifaires), cela ne saurait être considéré comme un avantage accordé par l'Etat lui-même qui n'a pas violé le principe d'égalité (consid. 5). Les différents griefs que soulèvent les requérantes par rapport à la fixation des prix journaliers individuels, dans la mesure où ils sont motivés, sont mal fondés (consid. 6).\n\n|\n|\nTRIBUNAL CANTONAL COUR CONSTITUTIONNELLE |\n|\n|\nArrêt du 12 novembre 2014 |\n|\nComposition |\nM. François Kart, vice-président; Mme Mélanie Pasche et M. André Jomini, juges; M. Bertrand Sauterel et M. Jacques Giroud, juges suppléants; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |\n|\nRecourantes |\n1. |\nLES LUSIADES SA, à Lussy-sur-Morges, |\n|\n|\n2. |\nLES DRIADES SA, à Lussy-sur-Morges, |\n|\n|\n3. |\nRESIDENCE LES NOVALLES SA, à Renens, toutes trois représentées par Me Jean-Noël JATON et Me Vivian KUHNLEIN, avocats à Pully, |\n|\nAutorité intimée |\n|\nConseil d'Etat du canton de Vaud, représenté par le Département de la santé et de l'action sociale, à Lausanne, |\n|\nObjet |\n|\n|\n|\nRequête LES LUSIADES SA, LES DRIADES SA et RESIDENCE LES NOVALLES SA c/ arrêté du Conseil d'Etat du 3 juillet 2013, fixant pour 2013 les tarifs socio-hôteliers mis à la charge des résidents et des régimes sociaux, lors d'hébergement dans les établissements médico-sociaux et les homes non médicalisés, publié dans la Feuille des avis officiels du 16 juillet 2013 |\nVu les faits suivants :\nA. Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a adopté le 3 juillet 2013 l'arrêté fixant pour 2013 les tarifs socio-hôteliers mis à la charge des résidents et des régimes sociaux, lors d'hébergement dans les établissements médico-sociaux et les homes non médicalisés (ci-après: l'arrêté socio-hôtelier). D'après son préambule, cet arrêté est fondé sur la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES; RSV 810.01), sur la loi du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LVPC; RSV 831.21) et sur la loi du 24 janvier 2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (LAPRAMS; RSV 850.11). L'arrêté socio-hôtelier a la teneur suivante:\n\"Art. 1 Objet\n1 Le présent arrêté a pour but d'adopter les tarifs socio-hôteliers pour 2013 mis à la charge des résidents et des régimes sociaux :\na. lors d'hébergement dans les établissements médico-sociaux et les lits pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation, reconnus d'intérêt public (ci-après : les établissements) ;\nb. lors d'hébergement de personnes nécessitant l'aide de l'Etat dans les homes non médicalisés (ci-après : les homes).\nc. lors de l'hébergement dans les établissements médico-sociaux non reconnus d'intérêt public pour lesquels l'Etat a fixé un tarif pour les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (PC AVS/AI).\nArt. 2 Conditions de travail du personnel des établissements\n1 Conformément aux articles 4 alinéa 1, lettre e et 4b LPFES, les termes de la convention collective de travail en vigueur dans le secteur sanitaire parapublic vaudois sont applicables à l'ensemble des établissements reconnus d'intérêt public.\n2 Pour les établissements et les homes visés au sens de l'article 1, alinéa premier, lettres a et b du présent arrêté, les tarifs socio-hôteliers sont notamment établis selon les normes fixées dans la convention collective de travail précitée.\nArt. 3 Tarifs pour les établissements partie à la convention socio-hôtelière\n1 La convention socio-hôtelière pour 2013, conclue entre le département, l'Association vaudoise d'établissements médico-sociaux (AVDEMS), la Fédération patronale des EMS vaudois (FEDEREMS), la Fédération des hôpitaux vaudois (FHV) et le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et annexée au présent arrêté dont elle fait partie intégrante (ci-après: la convention socio-hôtelière), fixe les tarifs des prestations socio-hôtelières ainsi que les conditions financières et administratives applicables aux résidents et aux régimes sociaux lors d'hébergement dans les établissements qui y ont adhéré.\nArt. 4 Autres établissements\n1 Les tarifs journaliers pour 2013 applicables aux résidents et aux régimes sociaux lors d'hébergement dans les établissements qui ont signé un accord tarifaire avec le département ou qui n'ont signé aucun accord sont fixés comme suit:\nN° Désignation des établissements n'ayant pas\nsigné Tarif résident\nun accord tarifaire lits\nC en 2013\n1 DRIADES EMS 156.65\n2 LUSIADES EMS 155.35\n3. NOVALLES EMS 154.80\n[…]\n2 Ces tarifs journaliers ainsi que, pour des prestations identiques, les tarifs des prestations qui vont au-delà du standard de base socio-hôtelier, sont appliqués à l'ensemble des résidents, qu'ils soient ou non bénéficiaires d'une aide financière de l'Etat."}