Le Tribunal fédéral considère en effet que la faculté pour les autorités de présenter un contre-projet constitue un élément important du jeu démocratique (ATF 101 Ia 492 consid. 4a p. 495). b) En l’espèce, on a vu que le retard dans le traitement de l’initiative est essentiellement dû à des procédures judiciaires dont la durée échappait au Conseil d’Etat et au Grand Conseil. On ne se trouve dès lors pas, en l’état, en présence de circonstances exceptionnelles qui pourraient cas échéant justifier de priver le Grand Conseil des droits que lui confère la LEDP, notamment en ce qui concerne la possibilité d’opposer un contre-projet à l’initiative.