Celui-ci peut décider de l’approuver, ce qui implique qu’elle n’est pas soumise automatiquement au peuple. S’il décide de ne pas l’approuver, il l’a soumet au vote du peuple accompagnée, le cas échéant, d’une recommandation de rejet ou en lui opposant un contre-projet. Selon le Tribunal fédéral, au regard du droit d’initiative, le fait de priver le parlement cantonal de cette compétence est particulièrement grave et ne saurait être envisagé que comme ultima ratio (ATF du 10 février 1987 consid. 4b, ZBL 1987 p.467). Le Tribunal fédéral considère en effet que la faculté pour les autorités de présenter un contre-projet constitue un élément important du jeu démocratique (ATF 101 Ia 492 consid.