le moment à partir duquel il peut être question de retard injustifié, tout dépassement de ce délai, quelles qu'en soient les raisons, ne doit pas nécessairement être taxé de tel. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 108 Ia 165 consid. 2e p. 170), la Cour a relevé qu’il faut au contraire examiner dans le cas concret si le dépassement annoncé du délai d'ordre de l'art. 82 al. 2 Cst-VD doit être qualifié de retard injustifié. c) Vu ce qui précède, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que le délai de deux ans de l’art.