{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-11-20", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0005_2013-11-20.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=169112&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=30&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "65a36efcb770947d2307268a78ea1b6d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 20.11.2013 CCST.2013.0005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "WEBER/Conseil d'Etat, Grand Conseil | Confirmation du principe selon lequel tout dépassement des délais fixés à l'art. 82 Cst-VD pour le traitement d'une initiative populaire ne doit pas nécessairement être qualifié de retard injustifié. En l'occurence, la durée de traitement s'explique par le fait que, si l'initiative a abouti le 14 août 2009, la question de sa validité n'a été tranchée définitivement que par l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2011. Le traitement de l'initiative n'a par conséquent pu véritablement commencer qu'à ce moment là. Dans ces conditions, on ne saurait priver le Grand Conseil de son droit d'opposer un contre-projet à l'initiative. Constat au surplus que l'objet est désormais entre les mains du Grand Conseil, qui s'est engagé dans le cadre de la procédure à traiter le préavis du Conseil d'Etat et le contre-projet dans les meilleurs délais, c'est à dire en l'espace de quelques semaines, afin de permettre ensuite la fixation d'un vote populaire au plus vite."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:04", "Checksum": "44f1e2eb50b80bf32168644e9a97c57f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 20.11.2013 CCST.2013.0005\nRegeste:\nWEBER/Conseil d'Etat, Grand Conseil | Confirmation du principe selon lequel tout dépassement des délais fixés à l'art. 82 Cst-VD pour le traitement d'une initiative populaire ne doit pas nécessairement être qualifié de retard injustifié. En l'occurence, la durée de traitement s'explique par le fait que, si l'initiative a abouti le 14 août 2009, la question de sa validité n'a été tranchée définitivement que par l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2011. Le traitement de l'initiative n'a par conséquent pu véritablement commencer qu'à ce moment là. Dans ces conditions, on ne saurait priver le Grand Conseil de son droit d'opposer un contre-projet à l'initiative. Constat au surplus que l'objet est désormais entre les mains du Grand Conseil, qui s'est engagé dans le cadre de la procédure à traiter le préavis du Conseil d'Etat et le contre-projet dans les meilleurs délais, c'est à dire en l'espace de quelques semaines, afin de permettre ensuite la fixation d'un vote populaire au plus vite.\n\n\nb) S’agissant du traitement de l’initiative par le Conseil d’Etat engagé au début 2012, on relève que l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2011 soulevait des questions délicates et impliquait une réflexion préalable assez approfondie. Constatant, d’une part, que les modifications de la LLavaux proposées par les initiants devaient être assimilées matériellement à un plan d’affectation et, d’autre part, que le droit cantonal ne prévoyait pas de droit de recours auprès de l’autorité judiciaire cantonale de recours ordinaire en matière de plans d’affectation à l’encontre d’une loi cantonale portant sur un plan d’affectation et adoptée selon la procédure de l’initiative législative, le Tribunal fédéral a ainsi relevé qu’il appartiendrait aux autorités cantonales d’assurer une protection juridique suffisante en désignant quelle juridiction cantonale serait compétente pour statuer sur les recours qui pourront être formés directement après l’adoption de la LLavaux (cf. consid. 5.4.2 et 5.4.4). A la réflexion politique, s’ajoutait ainsi pour le Conseil d’Etat et les services concernés de l’administration la nécessité de procéder à un examen juridique afin de mettre en place les bases légales nécessaires au respect des droits procéduraux garantis par la législation fédérale sur l’aménagement du territoire, ceci dans une configuration totalement nouvelle, dérogeant fondamentalement aux procédures appliquées jusqu’alors en matière de contentieux des plans d’affectation.\nc) Il est vrai que le délai de 20 mois depuis la réception des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral pour adopter le préavis relatif à l’initiative et le contre-projet est relativement long. Cela étant, ce délai demeure inférieur au délai de deux ans de l’art. 82 al. 1 Cst-VD et, compte tenu des délais de traitement annoncés, l’initiative et le contre-projet devraient pouvoir être soumis au peuple dans un délai de trois ans depuis le moment où le traitement de l’initiative a pu véritablement commencer. En l’état, il n’y a par conséquent pas lieu de constater une violation de l’art. 82 Cst-VD, étant précisé qu’il appartiendra au Conseil d’Etat et au Grand Conseil de respecter les délais annoncés dans leurs écritures respectives.\n5. Il convient encore d’examiner la conclusion du recourant tendant à ce que le Grand Conseil soit privé de la possibilité d’opposer un contre-projet compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt de l’initiative.\na) Il résulte de l’art. 102 LEDP que l’initiative rédigée de toutes pièces doit être soumise au Grand Conseil. Celui-ci peut décider de l’approuver, ce qui implique qu’elle n’est pas soumise automatiquement au peuple. S’il décide de ne pas l’approuver, il l’a soumet au vote du peuple accompagnée, le cas échéant, d’une recommandation de rejet ou en lui opposant un contre-projet. Selon le Tribunal fédéral, au regard du droit d’initiative, le fait de priver le parlement cantonal de cette compétence est particulièrement grave et ne saurait être envisagé que comme ultima ratio (ATF du 10 février 1987 consid. 4b, ZBL 1987 p.467). Le Tribunal fédéral considère en effet que la faculté pour les autorités de présenter un contre-projet constitue un élément important du jeu démocratique (ATF 101 Ia 492 consid. 4a p. 495).\nb) En l’espèce, on a vu que le retard dans le traitement de l’initiative est essentiellement dû à des procédures judiciaires dont la durée échappait au Conseil d’Etat et au Grand Conseil. On ne se trouve dès lors pas, en l’état, en présence de circonstances exceptionnelles qui pourraient cas échéant justifier de priver le Grand Conseil des droits que lui confère la LEDP, notamment en ce qui concerne la possibilité d’opposer un contre-projet à l’initiative. On relève au surplus que, depuis le dépôt du recours, la procédure a avancé puisque le Conseil d'Etat a adopté le 25 septembre 2013 un EMPD ordonnant la convocation du corps électoral pour se prononcer sur l'initiative\"Sauver Lavaux\" et le contre-projet, ainsi qu' un préavis au Grand Conseil relatif à cette initiative. Cet objet est maintenant entre les mains du Grand Conseil et la Cour constitutionnelle prend à cet égard acte du fait que ce dernier s’est engagé à traiter le préavis du Conseil d’Etat et le contre-projet dans les meilleurs délais, c'est-à-dire en l’espace de quelques semaines, afin de permettre ensuite la fixation d’un vote populaire au plus vite (cf. réponse au recours du Grand Conseil du 3 septembre 2013).\n6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Conformément aux art. 121a et 123e LEDP, le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens.\nPar ces motifs\nla Cour constitutionnelle\narrête:\nI. Le recours est rejeté.\nII. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.\nLausanne, le 20 novembre 2013\n"}