{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-11-20", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0005_2013-11-20.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=169112&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=30&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "65a36efcb770947d2307268a78ea1b6d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 20.11.2013 CCST.2013.0005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "WEBER/Conseil d'Etat, Grand Conseil | Confirmation du principe selon lequel tout dépassement des délais fixés à l'art. 82 Cst-VD pour le traitement d'une initiative populaire ne doit pas nécessairement être qualifié de retard injustifié. En l'occurence, la durée de traitement s'explique par le fait que, si l'initiative a abouti le 14 août 2009, la question de sa validité n'a été tranchée définitivement que par l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2011. Le traitement de l'initiative n'a par conséquent pu véritablement commencer qu'à ce moment là. Dans ces conditions, on ne saurait priver le Grand Conseil de son droit d'opposer un contre-projet à l'initiative. Constat au surplus que l'objet est désormais entre les mains du Grand Conseil, qui s'est engagé dans le cadre de la procédure à traiter le préavis du Conseil d'Etat et le contre-projet dans les meilleurs délais, c'est à dire en l'espace de quelques semaines, afin de permettre ensuite la fixation d'un vote populaire au plus vite."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:04", "Checksum": "44f1e2eb50b80bf32168644e9a97c57f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 20.11.2013 CCST.2013.0005\nRegeste:\nWEBER/Conseil d'Etat, Grand Conseil | Confirmation du principe selon lequel tout dépassement des délais fixés à l'art. 82 Cst-VD pour le traitement d'une initiative populaire ne doit pas nécessairement être qualifié de retard injustifié. En l'occurence, la durée de traitement s'explique par le fait que, si l'initiative a abouti le 14 août 2009, la question de sa validité n'a été tranchée définitivement que par l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2011. Le traitement de l'initiative n'a par conséquent pu véritablement commencer qu'à ce moment là. Dans ces conditions, on ne saurait priver le Grand Conseil de son droit d'opposer un contre-projet à l'initiative. Constat au surplus que l'objet est désormais entre les mains du Grand Conseil, qui s'est engagé dans le cadre de la procédure à traiter le préavis du Conseil d'Etat et le contre-projet dans les meilleurs délais, c'est à dire en l'espace de quelques semaines, afin de permettre ensuite la fixation d'un vote populaire au plus vite.\n\n\nLa Cour constitutionnelle vaudoise a pour sa part examiné la nature des délais de traitement des initiatives populaires fixés à l’art. 82 Cst-VD dans l’arrêt CCST.2010.0006 précité. Elle a relevé à cette occasion qu’il incombe aussi bien au Conseil d'Etat qu'au Grand Conseil de respecter ces délais. Le Conseil d’Etat doit ainsi prendre en temps utile les dispositions nécessaires pour que le processus parlementaire et l'éventuelle votation populaire puissent se dérouler dans les délais fixés par l'art. 82 de la Constitution (consid. 6b). La Cour a toutefois précisé que, si la durée maximum de trois ans prescrite par la Constitution détermine le moment à partir duquel il peut être question de retard injustifié, tout dépassement de ce délai, quelles qu'en soient les raisons, ne doit pas nécessairement être taxé de tel. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 108 Ia 165 consid. 2e p. 170), la Cour a relevé qu’il faut au contraire examiner dans le cas concret si le dépassement annoncé du délai d'ordre de l'art. 82 al. 2 Cst-VD doit être qualifié de retard injustifié.\nc) Vu ce qui précède, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que le délai de deux ans de l’art. 82 al. 1 Cst-VD est impératif et qu’il ne peut en aucun cas être prolongé dès lors que le Grand Conseil n’a pas décidé de préparer un contre-projet dans ce délai. Suivre le recourant sur ce point n’aurait au demeurant aucun sens en l’espèce puisque le délai de deux ans est arrivé à échéance le 14 août 2011, soit à un moment où le Tribunal fédéral n’avait pas encore statué sur la validité de l’initiative au regard du droit supérieur.\nd) Il est vrai que, pour ce qui est du traitement des initiatives fédérales, des délais sont fixés, qui sont considérés comme des délais de péremption. Passé le délai de 30 mois fixé à l’art. 100 de la loi sur le Parlement (LParl ; RS 171.10) (délai prolongeable d’une année en cas de contre-projet ou de projet d’acte en rapport étroit avec l’initiative populaire), le Conseil fédéral a ainsi l’obligation d’organiser le scrutin et le Parlement ne peut plus approuver l’initiative ni en recommander le rejet aux citoyens (Etienne Grisel, Initiative et référendum populaires, 3e éd., p. 219 ch. 546). Il s’agit toutefois d’un effet voulu par le législateur fédéral, qui a fixé clairement dans la loi la conséquence du non-respect des délais fixés pour le traitement des initiatives (cf. ATF 100 Ia consid. 5a p. 53). Lorsque, comme c’est le cas dans le Canton de Vaud, le législateur ne s’est pas prononcé expressément sur cette question, il convient de s’en tenir aux principes développés dans la jurisprudence fédérale et cantonale rappelés ci-dessus.\n4. En l’occurrence, le délai de deux ans depuis le dépôt de l’initiative pour la soumettre au vote n’a pas été respecté. Il convient dès lors d’examiner s’il existe des motifs qui justifient le retard pris dans le traitement de cette initiative.\na) Après avoir constaté l’aboutissement de l’initiative le 14 août 2009, le Conseil d’Etat a réagi dans un délai pouvant encore être considéré comme approprié en adoptant le 16 décembre 2009 un préavis relatif à sa validité et un projet de décret constatant sa nullité. Le Grand Conseil a traité cet objet dans un délai pouvant également être considéré comme approprié en constatant par décret du 8 juin 2010 la validité de l’initiative. Ce décret a ensuite fait l’objet de procédures judiciaires, qui se sont terminées par l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2011, dont les considérants n’ont été connus qu’au début de l’année 2012.\nDurant toute cette phase judiciaire, on ne saurait reprocher au Conseil d’Etat son inaction et c’est dès lors à juste titre qu’il fait valoir que ce n’est qu’au début de l’année 2012 que le traitement de l’initiative a véritablement pu commencer."}