{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-11-20", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0005_2013-11-20.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=169112&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=30&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "65a36efcb770947d2307268a78ea1b6d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 20.11.2013 CCST.2013.0005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "WEBER/Conseil d'Etat, Grand Conseil | Confirmation du principe selon lequel tout dépassement des délais fixés à l'art. 82 Cst-VD pour le traitement d'une initiative populaire ne doit pas nécessairement être qualifié de retard injustifié. En l'occurence, la durée de traitement s'explique par le fait que, si l'initiative a abouti le 14 août 2009, la question de sa validité n'a été tranchée définitivement que par l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2011. Le traitement de l'initiative n'a par conséquent pu véritablement commencer qu'à ce moment là. Dans ces conditions, on ne saurait priver le Grand Conseil de son droit d'opposer un contre-projet à l'initiative. Constat au surplus que l'objet est désormais entre les mains du Grand Conseil, qui s'est engagé dans le cadre de la procédure à traiter le préavis du Conseil d'Etat et le contre-projet dans les meilleurs délais, c'est à dire en l'espace de quelques semaines, afin de permettre ensuite la fixation d'un vote populaire au plus vite."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:04", "Checksum": "44f1e2eb50b80bf32168644e9a97c57f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 20.11.2013 CCST.2013.0005\nRegeste:\nWEBER/Conseil d'Etat, Grand Conseil | Confirmation du principe selon lequel tout dépassement des délais fixés à l'art. 82 Cst-VD pour le traitement d'une initiative populaire ne doit pas nécessairement être qualifié de retard injustifié. En l'occurence, la durée de traitement s'explique par le fait que, si l'initiative a abouti le 14 août 2009, la question de sa validité n'a été tranchée définitivement que par l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2011. Le traitement de l'initiative n'a par conséquent pu véritablement commencer qu'à ce moment là. Dans ces conditions, on ne saurait priver le Grand Conseil de son droit d'opposer un contre-projet à l'initiative. Constat au surplus que l'objet est désormais entre les mains du Grand Conseil, qui s'est engagé dans le cadre de la procédure à traiter le préavis du Conseil d'Etat et le contre-projet dans les meilleurs délais, c'est à dire en l'espace de quelques semaines, afin de permettre ensuite la fixation d'un vote populaire au plus vite.\n\n\n2. a) La Cour constitutionnelle a eu l’occasion de relever que les contestations relatives à la préparation d'un scrutin doivent d’abord être portées devant le Conseil d'Etat, même si l'acte mis en cause émane de cette autorité (arrêts CCST 2010.0006 du 4 novembre 2010 consid. 2 ; CCST.2008.0007 du 16 juin 2009, consid. 1e). La législation en matière d'exercice des droits politiques a en effet expressément prévu une double instance de recours (cf. 117 al. 2 et 123a ss LEDP), ce qu'exprime déjà l'art. 136 al. 2 let. b Cst-VD précisant que la Cour constitutionnelle n'est compétente en la matière que sur recours et en dernière instance cantonale (arrêt CCST 2012.0004 du 18 mars 2013 du consid 1c).\nEn l’espèce, on se trouve en présence d'une contestation en matière d'exercice des droits politiques au sens de l'art. 19 LJC. Il en découle que seule est ouverte auprès de la Cour constitutionnelle la voie du recours contre les décisions (sur recours) prises par le Grand Conseil ou le Conseil d'Etat.\nb) Dans un arrêt CCST 2010.0006, qui concernait le recours formé par le comité de l’initiative \"Ecole 2010: sauvez l'école\" contre le délai de traitement de l’initiative, la Cour constitutionnelle avait considéré que constituait un recours déposé valablement à la forme en application des art. 117 ss LEDP un courrier des initiants adressé au Conseil d’Etat dans lequel ils faisaient part de leur préoccupation quant au respect du délai constitutionnel, critiquaient le retard pris, à leurs yeux, par le Département compétent dans l'élaboration du contre-projet et demandaient formellement au Conseil d'Etat s'il entendait respecter le délai constitutionnel ou, tout au moins, s'il s'engageait à ne pas dépasser une date (fixée 15 jours après l’expiration du délai) indiquée dans une réponse à la question d’un député.\nEn l’occurrence, dans son courrier du 1er mars 2013 adressé au Conseil d’Etat, Franz Weber, agissant en tant que président du comité d’initiative, faisait valoir que le traitement de l’initiative \"Sauver Lavaux\" violait selon lui les droits politiques. Etait en outre joint le courrier adressé le même jour au Grand Conseil dans lequel une violation de l'art. 82 al. 1 Cst-VD était expressément invoquée. Cette démarche est en tout point comparable à celle effectuée par le comité de l’initiative\"Ecole 2010: sauvez l'école\", dans l’affaire précitée. Partant, il faut constater que le Conseil d’Etat a été valablement saisi d’un recours en application des art. 117 ss LEDP, sur lequel il lui appartenait de statuer avant que, cas échéant, la Cour constitutionnelle puisse être saisie.\nc) Vu ce qui précède, le recours déposé le 31 juillet 2013 devant la Cour constitutionnelle est prématuré. Il devrait par conséquent être déclaré irrecevable et le dossier devrait être retourné au Conseil d’Etat afin qu’il statue sur le recours déposé devant lui le 1er mars 2013.\nCela étant, on constate que le Conseil d’Etat s’est déterminé de manière exhaustive dans le cadre de la présente procédure et sa position sur le fond est dès lors connue. Le fait de lui renvoyer le dossier pour qu’il statue sur le recours constituerait ainsi une formalité inutile, qu’il convient d’éviter dès lors qu’est en cause le délai de traitement d’une initiative populaire qui a déjà subi de nombreux retards. Partant, compte tenu des particularités du cas d’espèce et par souci d’économie de procédure, la Cour constitutionnelle entrera exceptionnellement en matière sur le recours.\n3. Est litigieuse en l’espèce la nature du délai de traitement des initiatives populaires fixé à l’art. 82 Cst-VD.\na) L’art. 82 Cst-VD a la teneur suivante :\n\"L'initiative est soumise au vote populaire au plus tard dans les deux ans qui suivent son dépôt.\nLe Grand Conseil peut prolonger ce délai d'un an lorsqu'il a approuvé une initiative conçue en termes généraux et décidé d'opposer un contre-projet à une initiative\".\nb) Aux termes de l’art. 34 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), les droits politiques sont garantis. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le respect des droits politiques exige qu’une initiative populaire soit soumise à votation populaire dans un délai convenable, de façon à en sauvegarder l’actualité au moment où le peuple doit se prononcer (ATF 101 Ia 500 consid 6 ; Bénédicte Tornay, La démocratie directe saisie par le juge, 2008, p. 130). Même si le droit fédéral interdit ainsi à l’autorité compétente de différer le vote pour une durée excessivement longue, même pour élaborer un contre-projet, le Tribunal fédéral a refusé de fixer concrètement la durée pendant laquelle le délai réclamé par les autorités serait encore considéré comme convenable. Ce délai doit dépendre de la complexité de l’initiative et de la réponse officielle qu’elle nécessite (Bénédicte Tornay, op.cit, p. 131 et la référence citée)."}